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17MA01419

CETATEXT000035677365 J6_L_2017_09_000001701419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/67/73/CETATEXT000035677365.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 26/09/2017, 17MA01419, Inédit au recueil Lebon 2017-09-26 CAA de MARSEILLE 17MA01419 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI BELAICHE M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2016 par lequel le préfet du Gard a décidé de sa remise en qualité de demandeur d'asile aux autorités italiennes. Par une ordonnance n° 1700183 en date du 23 janvier 2017, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 3 avril 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de l'ordonnance du magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes du 23 janvier 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mise à exécution de la décision de remise aux autorités italiennes préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. A... et il y a donc urgence à surseoir à l'exécution de l'ordonnance attaquée ; - les moyens énoncés dans sa requête au fond sont sérieux ; - le magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes a jugé à tort que sa demande de M. A... était irrecevable en raison de sa tardiveté ; - le premier juge n'a pas répondu aux conclusions de sa demande concernant la recevabilité de celle-ci ; - la circonstance que les délais des recours, prévus aux articles R. 777-1-1, R. 777-2-1 et R. 777-3-2 du code de justice administrative, ne soient pas susceptibles de prorogation ne peut pas affecter le régime de la demande d'aide juridictionnelle, tel qu'il est fixé par la loi et par le règlement ; - le caractère interruptif des délais de recours, en raison du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, est inhérent au droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction ; - le droit à une assistance et à une représentation juridique gratuite est garanti par l'article 27, paragraphe 5, du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le droit à un recours effectif, le cas échéant par le biais de l'aide juridictionnelle, selon les ressources du requérant, est également garanti par l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de compétence ; - l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; - sa situation n'a pas donné lieu à un examen circonstancié ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement dit " Dublin III " ; - l'article 5 du règlement précité, qui prévoit la conduite d'un entretien individuel mené dans une langue que le demandeur comprend, avant qu'une décision de transfert ne soit prise, a été méconnu, aucun entretien individuel n'ayant eu lieu, en tout cas dans une langue qu'il comprenait ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en le prenant en charge, la France s'est nécessairement placée dans le cadre prévu à l'article 17 du Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité et le préfet du Gard a méconnu cet article 17 ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ayant été maltraité lors de son passage par l'Italie. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - et les observations de Me C..., représentant M. A....
  2. Considérant que M. A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2016 par lequel le préfet du Gard a décidé son transfert en qualité de demandeur d'asile aux autorités italiennes ; que, par une ordonnance en date du 23 janvier 2017, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que M. A... demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution de cette ordonnance ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction." ;
  4. Considérant que M. A..., ressortissant soudanais, est entré sur le territoire français en 2016, donc à une date récente ; que son épouse et ses enfants résident au Soudan et qu'il ne justifie pas d'attaches familiales sur le territoire français ; que s'il soutient être exposé à des mauvais traitements en Italie, il n'en justifie pas ; que, dès lors, il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision de remise aux autorités italiennes prononcée à l'encontre du requérant comporterait pour lui des conséquences difficilement réparables; qu'il suit de là que l'une des conditions auxquelles la possibilité d'ordonner le sursis à l'exécution demandé est subordonnée, fait défaut ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête à fin de sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée, présentée par M. A..., doit être rejetée, y compris et, en tout état de cause, celles qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 septembre
  6. 2 N° 17MA01419 15-05-045-03 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.

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