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17MA02291

CETATEXT000035677367 J6_L_2017_09_000001702291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/67/73/CETATEXT000035677367.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 25/09/2017, 17MA02291, Inédit au recueil Lebon 2017-09-25 CAA de MARSEILLE 17MA02291 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Steinmetz-Schies MEUNIER M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 janvier 2017, par lequel celui-ci a ordonné son expulsion du territoire français à destination du Maroc. Par une ordonnance n° 1701522 du 5 mai 2017, le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. E... sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, M. E..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 5 mai 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 janvier 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser directement à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - sa requête devant le tribunal administratif n'était pas irrecevable au regard de l'article R. 414-3 du code de justice administrative ; - il ne présente plus de menace pour l'ordre public ; - il prépare activement sa réinsertion à sa sortie de prison ; - la commission d'expulsion a délivré un avis défavorable à son éloignement ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. E... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet
  2. Un mémoire complémentaire, présenté directement par M. E..., a été enregistré le 7 septembre 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. La demande d'aide juridictionnelle de M. E... a été rejetée par une décision du 19 juin
  3. M. E... a saisi le bureau d'aide juridictionnelle d'une nouvelle demande le 18 août
  4. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.A... Gautron, - les conclusions de M.B... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me C... représentant M. E.... Une note en délibéré présentée par M. E...a été enregistrée 13 septembre
  5. Considérant que M. E..., ressortissant marocain né le 20 juillet 1980, est entré en France le 8 avril 2002 ; qu'il s'est vu délivrer, le 13 décembre 2007, une carte de résident d'une durée de dix ans ; qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 11 septembre 2014, à raison notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants commis en état de récidive ; que, par un arrêté du 3 janvier 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son expulsion ; qu'il relève appel de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille du 5 mai 2017 a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 414-3 du même code : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. E... a annexé à sa requête devant le tribunal administratif, présentée au moyen de l'application " Télérecours ", d'une part, un inventaire des pièces produites et d'autre part, deux fichiers informatiques comprenant chacune plusieurs de ces pièces ; qu'aucun de ces deux fichiers ne comportait les signets, prévus par les dispositions précitées de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, les désignant individuellement, conformément à l'inventaire ; que, par courrier du 9 mars 2017, dont son conseil a pris connaissance le 25 mars 2017, M. E... a été invité à régulariser sa requête par la production soit d'un fichier unique de pièces comportant lesdits signets, soit pas celle d'autant de fichiers que de pièces, chacun désignés conformément au même inventaire ; qu'il s'est toutefois borné, en réponse à cette invitation, à verser dans l'application " Télérecours ", le 28 avril 2017, vingt-six fichiers comprenant une pièce chacun, dont la dénomination ne correspondait pas à leur intitulé au sein de l'inventaire ; que cette production n'était pas, ainsi, de nature à régulariser sa requête ; que dès lors, c'est sans entacher sa décision d'irrégularité au regard des dispositions précitées de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative, que le premier juge a rejeté cette requête comme manifestement irrecevable;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête d'appel au regard des mêmes dispositions, que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
  11. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance. " ; qu'aux termes de son article 20 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) " ; qu'aux termes de l'article 41 du décret également susvisé du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire. " ;
  12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, une demande d'aide juridictionnelle a été présentée par M. E... le 18 août 2017, alors que celui-ci s'est vu notifier la date d'audience le 4 juillet précédent et moins d'un mois avant cette date ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 41 du décret du 19 décembre 1991, il y a lieu, par suite, de statuer sur cette demande d'aide juridictionnelle selon la procédure d'admission provisoire ;
  13. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 de la loi précitée du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. (...) " ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que la requête de M. E... est manifestement dénuée de fondement ; que dès lors, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  15. Considérant que ces dispositions s'opposent, en tout état de cause, à ce que la somme réclamée par Me C... au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : La demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. E... est rejetée.Article 2 : La requête de M. E... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2017 où siégeaient : - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M.A... Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 25 septembre 2017.12N° 17MA02291 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-06-05-09 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Aide juridictionnelle.

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