CETATEXT000035677372 J7_L_2017_09_000001701673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/67/73/CETATEXT000035677372.xml Texte CAA de DOUAI, , 26/09/2017, 17DA01673, Inédit au recueil Lebon 2017-09-26 CAA de DOUAI 17DA01673 excès de pouvoir C LETANG AVOCATS Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2017, la société par actions simplifiée (SAS) AS64, représentée par la SELARL Letang avocats, demande à la cour : 1°) de suspendre l'arrêté du 1er mars 2017 par lequel le maire de la commune de Bourg-Achard a délivré un permis de construire à la SNC Lidl en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-Achard la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la cour a désigné M. Olivier Yeznikian, premier vice-président de la cour, président de chambre, juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
- Considérant que la société SNC Lidl a déposé le 1er juillet 2016 une demande de permis de construire afin de déplacer et d'agrandir un magasin à l'enseigne " Lidl " de 1 421 m² de surface de vente qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Bourg-Achard ; que, le 29 août 2016, la commission départementale d'aménagement commercial de l'Eure a émis un avis favorable au projet, avis confirmé, sur recours d'un tiers - la SAS AS64 - par un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial rendu le 26 janvier 2017 ; que, par un arrêté du 1er mars 2017, le maire de la commune de Bourg-Achard a délivré le permis de construire sollicité ; que, par une requête au fond, enregistrée le 27 septembre 2016 sous le n° 17DA00804, en cours d'instruction devant la cour administrative d'appel de Douai, la SAS AS64 a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ; que, par la présente requête, elle sollicite la suspension de cet arrêté par la voie du référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) " ; que, selon les termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) " ; que toutefois l'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, (...) qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ;
- Considérant que la SAS AS64 soutient, à l'appui de ses conclusions, que l'autorisation en litige n'entrant dans aucun des cas prévus par les articles R. 425-1 à R. 425-31 du code de l'urbanisme, le permis de construire attaqué est illégal ; qu'en outre, s'il était admis que la commune pouvait différer l'exécution des travaux, la société pétitionnaire ne pouvait alors en débuter la mise en oeuvre comme elle l'a fait, notamment en vertu des dispositions prévues pour la coordination des dispositions du code de l'urbanisme et du code de l'environnement ; que par ailleurs, en l'espèce, la SNC Lidl n'a pas fourni un dossier complet de déclaration au titre de la loi sur l'Eau ; qu'elle fait également valoir que la Commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur dans la détermination des surfaces de vente soumises à son appréciation dès lors qu'elle n'a pas pris en compte des surfaces affectées à la circulation du personnel pour présenter le pain à la vente ; qu'enfin, selon la société requérante, cette commission a commis plusieurs erreurs d'appréciation relative aux effets du projet au regard des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce, notamment en ce qui concerne la diversification de l'offre, en ce qui concerne le choix du terrain d'assiette, en ce qui concerne l'objectif de développement durable à propos en particulier de l'imperméabilisation des sols, en ce qui concerne les conditions d'accès s'agissant notamment de l'étude des flux de véhicules ; que, toutefois, il apparaît manifeste qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ORDONNE Article 1er : La requête de la SAS AS64 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS AS
- Copie en sera communiquée pour information à la SNC Lidl et à la commune de Bourg-Achard. 2 No17DA01673 14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. 54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
- Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).