CETATEXT000035701480 J4_L_2017_09_000001701371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/70/14/CETATEXT000035701480.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/09/2017, 17NT01371, Inédit au recueil Lebon 2017-09-29 CAA de NANTES 17NT01371 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CONCORDE AVOCATS Mme Valérie GELARD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mai et 7 août 2017, la société Distribution Casino France, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° PC 018 205 15 00014 du 9 septembre 2015 par lequel le maire de Saint-Doulchard a délivré à la société Saint Doulchard Distribution un permis de construire pour la réalisation d'un centre commercial d'une surface de plancher totale de 24 195,23 m² sur un terrain localisé au lieu-dit " Champ des Quatre-vingt Boisselées " et de la décision du 23 novembre 2015 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Doulchard et de la société Saint Doulchard Distribution le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle agit en tant que riveraine du projet immobilier, qui est susceptible de modifier les conditions de circulation dans le secteur et notamment sur la RD n° 2076, et non en tant que société concurrente ; - l'urgence est justifiée dès lors que les travaux ont commencé ; - l'irrégularité de la mise à disposition du public durant la période estivale a nui à l'information du public et a été de nature à influencer la décision contestée ; - le permis de construire litigieux a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme dans la mesure où il concerne un ensemble immobilier unique qui aurait dû faire l'objet d'un permis de construire unique ; - le maire ne peut, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, délivrer un permis de construire pour un projet dont les caractéristiques ne sont pas définitivement déterminées, ni pallier cette insuffisance en l'assortissant de prescriptions imprécises prévoyant notamment que le pétitionnaire devra respecter les règlements d'eau potable et des eaux usées de la communauté d'agglomération de Bourges Plus sans vérifier la conformité du projet à ces règles ou qu'il devra respecter les prescriptions émises par le conseil général du Cher ; - le permis de construire a été accordé en méconnaissance de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, dès lors que le terrain d'assiette du projet, qui est longé par la RD n° 2076 classée comme route à grande circulation, ne fait pas partie d'un " espace urbanisé " ; - le projet est contraire aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans la mesure où les aménagements routiers existants ne suffiront pas à réduire les difficultés de circulation qui en résulteront ; - le permis de construire a été délivré au prix d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires enregistrés les 24 mai et 6 septembre 2017, la commune de Saint-Doulchard, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Distribution Casino France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas guidée par des considérations urbanistiques mais par des considérations exclusivement commerciales ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont en outre pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 29 mai et 24 août 2017, la société Saint-Doulchard Distribution, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Distribution Casino France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que l'établissement de la société Distribution Casino France est distant de 1,8 à 2 km de son projet et que les travaux envisagés ne sont pas de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; - les moyens soulevés par la société Distribution Casino France ne sont en outre pas fondés. Un mémoire de production de pièces a été présenté le 27 juillet 2017 par la commission nationale d'aménagement commercial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - les observations de MeB..., représentant la société Distribution Casino France, - les observations de MeC..., substituant MeA..., représentant la commune de Saint-Doulchard, - et les observations de MeD..., représentant la société Saint-Doulchard Distribution.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.