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17LY01898

CETATEXT000035709842 J2_L_2017_09_000001701898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/70/98/CETATEXT000035709842.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/09/2017, 17LY01898, Inédit au recueil Lebon 2017-09-28 CAA de LYON 17LY01898 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CLOT C.C.P.E Mme Pascale DECHE Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SAS Sequoia a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1401764 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Dijon a réduit les bases de la taxe sur les surfaces commerciales de la SAS Sequoia pour les années 2010 à 2012 à concurrence de la prise en compte d'une surface de vente de son établissement ramenée à 410,31 m², l'a déchargée des droits et pénalités correspondants et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 mai 2017, la SAS Sequoia, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 février 2017 du tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2017, la SAS Sequoia déclare se désister de sa requête. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La SAS Sequoia ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

  1. Considérant que la SAS Sequoia, qui exerce une activité de vente de véhicules automobiles au sein d'une concession située à Sens a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a estimé qu'elle était redevable de la taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2010, 2011 et 2012 et, en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, l'a taxée d'office pour défaut de déclaration de cette taxe ; qu'en conséquence, elle lui a notifié le 28 mai 2013 des rappels et pénalités au titre des années 2010, 2011 et 2012 ; que la SAS Sequoia relève appel du jugement du 9 février 2017 du tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;
  2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 27 juillet 2017, la SAS Sequoia a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Sequoia. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sequoia et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 septembre
  3. 3 N° 17LY01898 19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxes sur le chiffre d`affaires et taxes assimilées autres que la TVA.

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