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15DA02069

CETATEXT000035709912 J7_L_2017_09_000001502069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/70/99/CETATEXT000035709912.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 28/09/2017, 15DA02069, Inédit au recueil Lebon 2017-09-28 CAA de DOUAI 15DA02069 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian MALLE TITRAN FRANCOIS AVOCATS ASSOCIÉS M. Xavier Fabre Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2015, la société CSF, représentée par Me D...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 septembre 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la société civile immobilière (SCI) Chemin de la Seigneurie à créer un magasin à l'enseigne Intermarché d'une surface de vente de 2 198 m² comportant un " drive ", sur le territoire de la commune de Lamorlaye. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier.Vu :- le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public, - les observations de Me D...C..., représentant la société CSF, et de Me B...A..., représentant la SCI Chemin de la Seigneurie. Sur la composition du dossier de demande d'autorisation : 1. Considérant que le dossier de demande d'autorisation déposé par la société civile immobilière Chemin de la Seigneurie comporte une présentation suffisamment détaillée du projet envisagé ; qu'il décrit avec précision le bâtiment envisagé, les parkings et les aménagements paysagers ; qu'il comporte des indications précises sur, notamment, l'accès au site selon les différents modes de transport et les modalités de stationnement des véhicules ; qu'il précise les effets du projet sur l'animation urbaine et rurale et traite également du développement durable et de la préservation de l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande d'autorisation doit être écarté ; Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme applicable au 1er janvier 2016 : 2. Considérant que la décision contestée ayant été prise le 23 septembre 2015, la société CSF ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2016 ; Sur le respect des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /

  1. a)La localisation du projet et son intégration urbaine ; / (...) /
  2. c)L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; /
  3. d)L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : /
  4. a)La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; /
  5. b)L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; /
  6. c)Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : /
  7. a)L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; /
  8. b)La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; /
  9. c)La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; /
  10. d)Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale " ; 4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; En ce qui concerne l'objectif d'aménagement du territoire : S'agissant de la localisation du projet et de son intégration urbaine : 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en cause est situé dans une zone d'activités de la commune de Lamorlaye, où il doit permettre la réhabilitation d'une friche commerciale, résultant de la fermeture d'une enseigne alimentaire en 2009 ; qu'il est situé à proximité immédiate d'un magasin de bricolage avec lequel il doit créer un site unique par destruction de la clôture et réaménagement des parkings et des espaces paysagers ; que, par ailleurs, la loi n'implique pas que le critère de l'intégration urbaine ne puisse être respecté que par une implantation en centre-ville ; que, suite, le projet ne méconnaît pas le critère du
  11. a)du 1° de l'article L. 752-6 du code de commerce ; S'agissant de l'animation de la vie urbaine : 6. Considérant que si la décision contestée indique que le supermarché Intermarché pourrait avoir un rôle de commerce de proximité dans le tissu urbain des communes de Tilloy-Lez-Cambray et de Neuville-Saint-Remy alors que ces communes sont situées à 150 kilomètres du projet, cette erreur matérielle n'est pas de nature, à elle seule, à entacher d'illégalité la décision contestée ; 7. Considérant qu'à supposer même, comme le soutient la société requérante, que le projet ne serait pas commercialement justifié au regard de l'offre déjà existante à proximité du projet, cette circonstance est cependant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet qui consiste uniquement en la création d'un supermarché d'une taille mesurée soit susceptible de fragiliser les commerces du centre-ville au point de compromettre l'animation de la vie urbaine ; qu'ainsi, le projet ne méconnaît pas le critère du
  12. c)du 1° de l'article L. 752-6 du code de commerce ; S'agissant des transports : 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le magasin est accessible aux piétons par des trottoirs sécurisés ainsi qu'aux cyclistes, un parc de stationnement d'environ vingt emplacements étant par ailleurs réservé aux deux-roues ; que le magasin est également accessible en transport en commun, un arrêt de bus se trouvant à environ deux cents mètres du site du projet ; qu'enfin, il n'est pas établi que les infrastructures routières ne seraient pas en mesure de supporter, notamment en termes de sécurité routière, l'augmentation des flux de circulation induite par ce projet, dont l'ampleur mesurée par la société pétitionnaire n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée par la société requérante ; que, par suite, le projet ne méconnaît pas le critère du
  13. d)du 1° de l'article L. 752-6 du code de commerce ; En ce qui concerne l'objectif de développement durable : S'agissant de la qualité environnementale : 9. Considérant que le projet est situé dans une zone d'activités comportant essentiellement des bâtiments de type industriel et doit permettre de requalifier une ancienne friche commerciale laissée dans un état dégradé ; que des mesures suffisantes en faveur de l'isolation du bâtiment, d'une utilisation économe de l'énergie, du traitement des déchets et des eaux pluviales sont prévues au dossier ; que des mesures sont également prévues en matière de gestion du chantier pendant la période des travaux ; que, par suite, et alors que la société requérante ne peut utilement faire valoir qu'il n'est pas établi que le pétitionnaire pourra respecter les engagements figurant au dossier de demande d'autorisation, le projet ne méconnaît pas les
  14. a)du 2° de l'article L. 752-6 du code du commerce ; S'agissant de l'insertion paysagère et architecturale : 10. Considérant que le projet en cause, dont l'aspect extérieur n'apparaît pas incompatible avec son environnement, doit, ainsi qu'il a déjà été dit, s'implanter dans une zone d'activités en périphérie de ville en face de bâtiments industriels ; que des mesures d'aménagements paysagers sont également prévues, notamment la plantation de soixante-trois arbres de haute tige et cent soixante-et-un arbustes dont les caractéristiques sont détaillées dans le plan figurant au dossier ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet soit susceptible d'entraîner des nuisances sonores, olfactives, visuelles et lumineuses significatives ; que, par suite, le projet ne méconnaît pas les
  15. b)et
  16. c)du 2° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce ; En ce qui concerne l'objectif de protection du consommateur : 11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en cause se trouve dans la continuité du bâti existant, dans la périphérie de la commune de Lamorlaye ; qu'il est accessible de façon suffisamment sécurisée, tant en voiture, à pied qu'à vélo ; qu'il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit au point 7, qu'il aura un impact négatif significatif sur le commerce de centre-ville ; que, par suite, le projet ne méconnaît pas le critère du 3° de l'article L. 752-6 du code de commerce ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société CSF doivent être rejetées ; Sur la condamnation à une amende pour recours abusif : 13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros " ; 14. Considérant qu'eu égard notamment à son argumentation, la requête de la société CSF présente, en l'espèce, un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 2 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société CSF sur leur fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société une somme de 2 000 euros à verser à la SCI Chemin de la Seigneurie sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société CSF est rejetée. Article 2 : La société CSF versera à la SCI Chemin de la Seigneurie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La société CSF est condamnée à payer une amende de 2 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société CSF, à la société civile immobilière Chemin de la Seigneurie, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au directeur départemental des finances publiques de l'Oise.2N°15DA02069 68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).

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