CETATEXT000035736413 J3_L_2017_09_000001702683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/73/64/CETATEXT000035736413.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 28/09/2017, 17BX02683, Inédit au recueil Lebon 2017-09-28 CAA de BORDEAUX 17BX02683 plein contentieux C CARETO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner le Campus caraïbéen des arts à lui verser la somme de 15 600 euros pour absence de versement de la bourse d'études et celle de 9 000 euros au titre des dommages-intérêts. Par un jugement n° 1500288 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 août 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2016 ; 2°) de condamner le Campus caraïbéen des arts à lui verser la somme de 15 600 euros pour absence de versement de la bourse d'études et la somme de 9 000 euros au titre des dommages-intérêts ; 3°) de mettre à la charge du Campus caraïbéen des arts une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Campus caraïbéen des arts ne lui a jamais attribué la bourse d'un montant équivalent au smic qu'il s'était engagé à verser ; - le diplôme d'orientation professionnelle qu'il préparait a été retiré des formations dispensées par cet établissement public en cours d'année, de sorte qu'il a perdu une année scolaire ; - il s'est retrouvé sans ressources financières et n'a pu subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative : " (...) 7° (...) /Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
- M. C...a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'établissement public territorial Campus caraïbéen des arts à lui verser une somme de 15 600 euros correspondant au montant annuel d'une bourse d'études ainsi qu'une somme de 9 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du retrait en cours d'année de la liste des formations assurées par cet organisme de celle, à laquelle il était inscrit, qui conduisait à l'obtention d'une diplôme national d'orientation professionnelle.
- Toutefois et en premier lieu, si l'appelant soutient que la formation organisée a été interrompue en cours d'année, sans solution alternative, il ne produit aucun document probant à l'appui de cette allégation alors, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que le président du Campus caraïbéen des arts a proposé aux étudiants des formations alternatives au diplôme national d'orientation professionnelle afin de leur permettre de poursuivre leur formation.
- En second lieu, M. C...n'établit pas davantage la réalité de l'obligation de versement d'une bourse d'études à laquelle aurait été astreint le Campus caraïbéen des arts et, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, ne justifie pas même de l'existence d'une promesse de versement de cette bourse par cet organisme.
- Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de la Martinique a rejeté la demande de M.C.... Par suite, et en tout état de cause, la requête d'appel de ce dernier, qui est manifestement infondée, doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 17BX02683 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C...et au campus caraïbéen des arts de Martinique. Fait à Bordeaux, le 28 septembre
- Le président de la 2ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 No 17BX02683 30-01 Enseignement et recherche. Questions générales. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.