CETATEXT000035743164 J1_L_2017_10_000001504342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/74/31/CETATEXT000035743164.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 05/10/2017, 15PA04342, Inédit au recueil Lebon 2017-10-05 CAA de PARIS 15PA04342 8ème chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE CABINET A'CORP M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme I...O..., Mlle R...U...F..., M. G...U...F..., M. P... U...F..., agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants droits de M. T... U...F..., Mme B...veuve U...F..., M. C...U...F..., M. S... U...F..., M. K...U...F..., M. D...U...F..., M. J...U...F..., M. F...U...F..., M. N...U...F..., Mme H...U...F...épouseQ..., Mme L...U...F..., M. M...U...F...et Mme E...U...F...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à leur verser la somme de 592 041 euros en réparation des préjudices subis par M. T... U...F..., la somme de 2 971 192 euros au titre de leur préjudice économique et celle de 87 945 euros au titre des frais successoraux du fait de l'accident et du décès de M. T... U...F..., à verser à Mme I...O...la somme de 57 355, 25 euros au titre de ses préjudices, à M. G...U...F...celle de 46 500 euros au titre de ses préjudices, à Mlle R...U...F...celle de 46 500 euros au titre de ses préjudices, à M. P...U...F...celle de 51 500 euros au titre de ses préjudices, à Mme B...veuve U...F...celle de 33 000 euros au titre de ses préjudices, à M. C...U...F...celle de 6 500 euros au titre de ses préjudices, à M. S...U...F...celle de 6 500 euros au titre de ses préjudices, à M. K... U...F...celle de 6 500 euros au titre de ses préjudices, à M. D...U...F...celle de 6 500 euros au titre de ses préjudices, à M. J...U...F...celle de 6 500 euros au titre de ses préjudices, à M. F...U...F...celle de 6 500 euros au titre de ses préjudices, à M. N... U...F...celle de 6 500 euros au titre de ses préjudices, à Mme H... U... F... celle de 6 500 euros au titre de ses préjudices, à Mme L... U... F... celle de 15 000 euros au titre de ses préjudices et à Mme E...U... F... celle de 15 000 euros au titre de ses préjudices, sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification du recours amiable et la somme de 50 000 euros déjà versée par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris au titre d'indemnité provisionnelle devant être déduite. Par un jugement n° 1309339/6-2 du 29 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, donné acte du désistement de la requête de M. C...U...F..., M. S...U...F..., M. K...U...F..., M. D...U...F..., M. J...U...F..., M. F... U...F..., M. N...U...F..., Mme H...U...F...épouseQ..., Mme L...U...F..., M. M...U...F...et Mme E...U...F...et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2015, et un mémoire, enregistré le 22 juillet 2016, Mme I...O..., Mme R...U...F..., M. G...U...F..., M. P... U...F..., agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants droit de M. T... U...F..., et Mme B...veuve U...F..., représentés par MeA..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309339/6-2 du 29 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) à titre principal, de déclarer l'Assistance publique - hôpitaux de Paris responsable des conséquences du décès de M. U...F...et de la condamner à indemniser les ayants droit de ce dernier des préjudices qu'ils ont subis tant en cette qualité qu'à titre personnel, par le versement : - d'une somme de 728 031,20 euros, sauf à parfaire, en indemnisation des préjudices subis par M. U...F..., de laquelle devra être déduite la somme de 50 000 euros déjà versée par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à titre d'indemnité transactionnelle, soit : * la prise en charge par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris de la différence de prime demandée par la mutuelle souscrite par M. U...F...avant son accident et celle demandée au moment de la nouvelle souscription ; * 282 031,20 euros au titre de l'indemnisation des frais d'aide par une tierce personne ; * 84 000 euros au titre de l'indemnisation des pertes de gains professionnels et de l'impossibilité de reprendre toute activité professionnelle ; * 250 000 euros au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert à hauteur de 70 %, compte tenu de l'âge de M. U...F...et de l'importance majeure des troubles subis ; * 20 000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées ; * 12 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique ; * 40 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice d'agrément ; * 40 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice sexuel ; - d'une somme de 493 000 euros, sauf à parfaire, en indemnisation des préjudices économiques subis par les consorts requérants ; - d'une somme de 57 355,25 euros, sauf à parfaire, en indemnisation des préjudices subis par Mme I...O..., soit 4 715,12 euros au titre des frais d'obsèques, 1 140,13 euros au titre des frais divers d'hébergement et de restauration occasionnés par le décès de M. U...F..., 26 500 euros au titre du préjudice d'accompagnement et 20 000 euros au titre du préjudice d'affection ; - d'une somme de 46 500 euros, sauf à parfaire, en indemnisation des préjudices subis par M. G...U...F..., soit 26 500 euros au titre du préjudice d'accompagnement et 20 000 euros au titre du préjudice d'affection ; - d'une somme de 46 500 euros, sauf à parfaire, en indemnisation des préjudices subis par Mme R...U...F..., soit 26 500 euros au titre du préjudice d'accompagnement et 20 000 euros au titre du préjudice d'affection ; - d'une somme de 51 500 euros, sauf à parfaire, en indemnisation des préjudices subis par M. P...U...F..., soit 26 500 euros au titre du préjudice d'accompagnement et 25 000 euros au titre du préjudice d'affection ; En outre, ces sommes doivent porter intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande amiable d'indemnisation, et la capitalisation des intérêts doit être ordonnée. 3°) de surseoir à statuer sur la demande indemnitaire de Mme B...veuve U...F... dans l'attente de la régularisation de la demande préalable ; il devra être ensuite allouée 26 500 euros au titre du préjudice d'accompagnement et 20 000 euros au titre du préjudice d'affection. 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner la désignation d'un collège d'experts spécialisés en pharmacologie et en immunologie et de déterminer une mission détaillée afin de décrire l'ensemble des troubles subis par M. U...F...du fait de l'administration injustifiée d'un traitement destiné à un autre patient ; il devra notamment être fait injonction à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris de produire tout élément médical en sa possession. 5°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le versement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mme B...veuve U...F...comme irrecevables dès lors que tout requérant a la possibilité d'adresser à l'administration sa demande indemnitaire après l'introduction de son recours et, qu'en l'espèce, il doit être sursis à statuer sur cette question, une demande préalable étant en cours de régularisation auprès de l'administration ; - à titre principal, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a reconnu le principe de sa responsabilité et d'une indemnisation, ce qui n'a pas été contesté par elle par la suite, et a proposé un accord transactionnel qui a conduit au versement d'une indemnité provisionnelle ; cet accord doit être regardé comme une transaction au sens de l'article 2044 du code civil ; - à titre subsidiaire, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en administrant par erreur à M. U...F...un traitement contre l'hépatite C ; d'une part, le rapport d'expertise se fonde exclusivement sur une prétendue absence de données de la littérature médicale mondiale pour écarter tout lien de causalité, alors que l'inversion du traitement en cause entre deux patients est, par hypothèse, un fait rarissime ; la causalité entre le traitement administré par erreur et la pathologie de M. U...F...peut être établie par un faisceau d'indices concordants ; d'autre part, alors que les experts n'ont pas pu se prononcer de manière formelle sur l'évolution spontanée de l'état de M. U...F...en l'absence d'administration du traitement erroné, ils affirment cependant de manière arbitraire que cette administration n'a pas eu d'incidence sur le développement de sa pathologie ; enfin, si le rapport d'expertise affirme que M. U... F...présentait un déficit immunitaire profond qui explique qu'il n'ait pu se protéger contre l'infection virale par le virus JC, il ressort du dossier médical du patient que s'il avait contracté des infections, il avait pu lutter efficacement contre celles-ci jusqu'à l'administration du traitement incriminé ; à cet égard, l'état de moindre résistance d'une victime, préexistant à un accident ou à une faute, ne saurait être retenu pour diminuer son indemnisation dès lors que cet état n'empêchait pas la victime de mener une vie normale ou quasi normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2016, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsoudéros, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les consorts requérants ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, qui n'a pas présenté de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code civil, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Luben, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - et les observations de Me Tsouderos, avocat de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par les consorts requérants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.