CETATEXT000035743193 J1_L_2017_10_000001603326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/74/31/CETATEXT000035743193.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 05/10/2017, 16PA03326, Inédit au recueil Lebon 2017-10-05 CAA de PARIS 16PA03326 8ème chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE ABRAM M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2010, en réparation des préjudices résultant de sa chute sur la voie publique le 4 mai 2014, face au 81, rue Caulaincourt à Paris, et de désigner un expert, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, avec mission notamment de fixer la date de consolidation des blessures et d'évaluer ses préjudices, de condamner la ville de Paris au versement d'une provision de 5 000 euros sur l'indemnisation définitive de ses préjudices et de condamner la ville de Paris aux entiers dépens. Par un jugement n° 1501922/5-3 du 12 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 17 novembre 2016 et le 1er décembre 2016, Mme E...D..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1501922/5-3 du 12 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner la ville de Paris, responsable du préjudice subi par la requérante du fait de sa chute, à l'indemniser de son entier préjudice, qui sera, à titre principal, déterminé par voie d'expertise judiciaire, et, à titre subsidiaire, fixé à la somme de 30 000 euros ; 3°) à titre principal, de désigner un expert médecin et de déterminer la mission habituelle en la matière, et notamment, après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, d'examiner cette dernière, de dire les lésions que celle-ci impute aux faits à l'origine des dommages, d'indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, de préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits, de fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages, et de déterminer les préjudices suivants : au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : dépenses de santé actuelles, frais divers, perte de gains professionnels actuels ; au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, assistance par une tierce personne, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire ; au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation : déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel et préjudice d'établissement ; de dire que l'expert pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix et de dire que l'expert établira un pré-rapport et répondra dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui lui auront été communiquées ; de condamner la ville de Paris à verser à la requérante la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ; de dire que la ville de Paris devra faire l'avance des frais d'expertise judiciaire ; 4°) à titre subsidiaire, si la Cour devait estimer qu'une expertise médicale n'était pas nécessaire pour l'évaluation du préjudice corporel subi par la victime, de condamner la ville de Paris à indemniser la requérante de son entier préjudice fixé à la somme de 30 000 euros, soit 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice, 10 000 euros au titre de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique, 8 000 euros au titre de l'aide par une tierce personne, 3 000 euros au titre de la gêne temporaire et 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément, ces sommes devront porter intérêts au taux légal à compter de la date de l'accident ; 5°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif n'a pas répondu à un moyen soulevé en première instance tiré de ce qu'une personne était déjà tombée dans le même trou auparavant ; - la ville de Paris, à qui incombe la charge de la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public, a commis une faute dans l'entretien de cet ouvrage situé au niveau du 81, rue Caulaincourt, qui n'était ni signalé, ni protégé, et est ainsi responsable de la chute qui a occasionné les dommages subis. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2017, et un nouveau mémoire, enregistré le 17 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, représentée par MeA..., conclut, dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement et retiendrait la responsabilité de la ville de Paris, de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2 364,17 euros, correspondant aux prestations versées au bénéfice de MmeD..., cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du présent mémoire, de réserver ses droits quant aux prestations qui ne sont pas connues à ce jour et/ou qui seront versées ultérieurement, de condamner la ville de Paris à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion due de droit en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment de son règlement, soit 1 055 euros si le paiement intervient en 2017, et enfin à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a pris en charge diverses prestations dans l'intérêt de la victime, au titre de la législation de l'assurance maladie, qui s'élèvent à la somme provisoire de 2 364,47 euros, dont le détail est précisé dans l'attestation de créance jointe, et correspondent au poste de préjudice des dépenses de santé actuelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2017, la ville de Paris, représentée par la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et au rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de Mme D...et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des propriétés des personnes publiques, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Luben, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - et les observations de Me C...de la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat de la ville de Paris. Considérant ce qui suit : Sur la régularité du jugement attaqué :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.