CETATEXT000035743194 J1_L_2017_10_000001603788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/74/31/CETATEXT000035743194.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 05/10/2017, 16PA03788, Inédit au recueil Lebon 2017-10-05 CAA de PARIS 16PA03788 8ème chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE LA BURTHE M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 6 020 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en réparation du préjudice subi du fait de la chute dont il a été victime le 25 janvier 2008 rue de Soissons à May-en-Multien. Par un jugement n° 1409206 du 21 octobre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2016, un mémoire en production de pièces enregistré le 25 janvier 2017, un mémoire en réplique enregistré le 21 août 2017 et un mémoire de production de pièces enregistré le 19 septembre 2017, soit après la clôture de l'instruction, M. B..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1409206 du 21 octobre 2016 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de juger que le département de Seine-et-Marne, en sa qualité de maître de l'ouvrage, a commis une faute du fait du défaut d'entretien normal lors du travail public, résultant de l'absence de signalisation du danger et l'absence de protection de l'ouvrage, ces fautes étant en lien direct avec l'accident dont il a été victime, que le département de Seine-et-Marne est responsable des dommages subis par lui et ainsi de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme totale de 6 020 euros, soit, au titre des préjudices patrimoniaux, 550 euros au titre des frais d'expertise et 285 euros au titre des frais de transport, et au titre des préjudices extra-patrimoniaux, 485 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 500 euros au titre des souffrances endurées et 2 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, ces sommes devant produire intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article 1153 du code civil ; 3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dès lors que l'aménagement de la traverse de sécurité sur la route départementale 405 constitue un travail public mis en oeuvre par le conseil général de Seine-et-Marne, qui a mandaté la société WIAME TP pour exécuter ce travail, qu'il avait la qualité d'usager du travail public en utilisant temporairement la voirie sur laquelle était présente cette tranchée, que ce travail public ne présentait pas toutes les garanties suffisantes propres à remédier à une situation dangereuse pour les usagers, cette tranchée n'étant pas signalée et aucun équipement propre à garantir la sécurité des usagers n'ayant été mis en oeuvre, tel une passerelle, et que les dommages subis par lui sont la conséquence directe du défaut d'exécution normal du travail public réalisé par la société WIAME TP pour le compte du département de Seine-et-Marne, maître d'ouvrage, il est fondé à demander la condamnation de ce dernier à l'indemniser des préjudices subis ; contrairement à ce que soutient le département de Seine-et-Marne, il sortait du domicile de sa mère, demeurant au... ; au regard de la configuration de la voirie et des travaux entrepris, il apparaît qu'il était contraint de traverser la tranchée pour sortir et se rendre de l'autre côté de la chaussée ; - à la suite de cet accident, il n'a pu reprendre une activité professionnelle et ne peut plus accomplir normalement certaines tâches de la vie quotidienne ; ses préjudices consécutifs à ce défaut d'entretien de la voirie publique ont été évalués par l'expert judiciaire dans son rapport du 29 octobre 2012 ; il demande la condamnation du département de Seine-et-Marne à lui verser la somme totale de 6 020 euros, soit, au titre des préjudices patrimoniaux, 550 euros au titre des frais d'expertise et 285 euros au titre des frais de transport, et au titre des préjudices extra-patrimoniaux, 485 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 500 euros au titre des souffrances endurées et 2 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2017, et un nouveau mémoire, enregistré le 8 septembre 2017, le département de Seine-et-Marne représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête, à titre principal par la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la responsabilité du département n'était pas engagée dans ce sinistre et que la preuve de la matérialité des faits n'est pas rapportée, à titre subsidiaire en constatant qu'aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne saurait être reproché au département, que des fautes de la victime sont à l'origine de son accident et de nature, subsidiairement, à exonérer le département de toute éventuelle condamnation, et, à titre infiniment subsidiaire, en constatant le caractère pour partie injustifié et en tout cas excessif des réclamations du requérant, et à ce que le versement la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au régime social des indépendants d'Ile-de-France Est, qui n'a pas présenté de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Luben, - et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
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