CETATEXT000035743293 J2_L_2017_09_000001701007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/74/32/CETATEXT000035743293.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/09/2017, 17LY01007, Inédit au recueil Lebon 2017-09-28 CAA de LYON 17LY01007 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER SABATIER Mme Emilie BEYTOUT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 juin 2016 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1605631 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 février 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 février 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 28 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur la régularité du jugement : - que le jugement est irrégulier dès lors que si le préfet du Rhône a produit un mémoire et des pièces, ces éléments ne lui ont pas été communiqués ; Sur le refus de certificat de résidence : - qu'il méconnaît le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de certificat de résidence ; - que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de certificat de résidence et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.