CETATEXT000035743350 J3_L_2017_09_000001500992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/74/33/CETATEXT000035743350.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28/09/2017, 15BX00992, Inédit au recueil Lebon 2017-09-28 CAA de BORDEAUX 15BX00992 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PAUZIÈS SCP SARTORIO-LONQUEUE-SAGALOVITSCH & ASSOCIES Mme Cécile CABANNE M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 20 septembre 2013 par laquelle le maire de la commune de Saint-Paul a décidé de préempter la parcelle bâtie AD 52 leur appartenant. Par un jugement n° 1400153 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 2015 et 12 janvier 2016, M. et MmeA..., représentés par MeE..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 11 décembre 2014 ; 2°) de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; d'une part, le maire de la commune de Saint-Paul ne disposait pas à la date de la décision attaquée d'une délégation du conseil municipal pour exercer le droit de préemption urbain ; d'autre part, la commune de Saint-Paul ne justifie pas d'une délégation régulière et publiée du maire à son premier adjoint ; - le tribunal administratif de La Réunion aurait dû soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors que la délibération du conseil municipal de Saint-Paul du 23 avril 2014 déléguant à son maire le droit de préemption, postérieure à la décision en litige, était présente au dossier ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme à défaut pour la commune de justifier de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement ; la référence au projet d'aménagement et de développement durable (PADD) n'est pas suffisante à caractériser le projet ; est inscrite au PADD la réalisation d'un pôle sanitaire Ouest (PSO) projeté au Grand Pourpier, et non la réalisation d'équipements proches de ce pôle assurant la liaison avec le futur centre hospitalier ; par ailleurs, la décision de préemption n'est pas motivée par une opération d'aménagement liée à l'Ecocité ; si le dernier considérant de la décision de préemption mentionne que le futur quartier mixte " assurera la liaison entre Ecocité et le futur centre hospitalier ", il ne se rapporte pas aux objectifs poursuivis par la décision de préemption mais vise à tirer les conséquences de la réalisation de l'opération projetée ; aucune substitution de motifs n'est admise dans le contentieux des préemptions ; au demeurant, la simple référence à la circonstance que les éco-cités étaient labellisées par l'Etat depuis 2009 ne permet nullement de justifier de l'existence d'un projet bien précis sur le territoire de la Communauté d'Agglomération du territoire côte ouest ; l'Ecocité était située exclusivement sur la ZAD Cambaie et non dans le secteur AU ; - l'erreur de zonage du bien à préempter ne peut être réduite à une simple erreur matérielle ; la mention " au coeur de la zone U1pso " traduit une certitude de l'autorité communale sur le classement de leur terrain ; de même, les autres termes de la décision laissent à penser que la parcelle se situerait dans la zone dévolue au PSO ; - la parcelle AD52 est construite et est desservie par les réseaux, et la mention d' " espaces non équipés à urbaniser dans le futur " est inappropriée ; - leur parcelle n'est pas incluse dans la ZAD Cambaie Oméga comme l'indique à tort l'un des visas de la décision en litige ; - le cumul de trois erreurs dans la même décision, qui ne sont pas des erreurs matérielles mais des erreurs de fait, ne peut être sans incidence sur la légalité de celle-ci ; - contrairement à l'appréciation des premiers juges, le périmètre du projet Ecocité n'intègre pas le terrain des épouxA... ; - la justification de la commune de Saint-Paul, apportée pour la première fois en appel, visant à appuyer la décision de préemption par le projet Ecocité, s'analyse comme une demande adressée à la cour de substitution de motifs ; toutefois, la substitution de motifs n'est pas possible dans le contentieux des décisions de préemption dans la mesure où la décision de préemption doit faire apparaître la nature du projet ; une substitution de motifs ne peut être invoquée lorsqu'est en cause une insuffisance de motivation, ce que les requérants se sont attachés de démontrer dans la requête d'appel ; enfin, le juge n'est jamais tenu de faire droit à une substitution de motifs. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2015 et 20 janvier 2016, la commune de Saint-Paul, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des époux A...de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte se rattache à une cause juridique nouvelle, distincte de celle sur laquelle reposent les moyens soulevés dans la demande de première instance ; en tout état de cause, par délibération du 15 octobre 2009, le conseil municipal de Saint-Paul a délégué à son maire le pouvoir de préemption ; de même, par décision du 20 octobre 2009, régulièrement affichée et transmise en préfecture, le maire a délégué sa signature à son premier adjoint ; - la préexistence du projet EcoCité, projet d'aménagement labellisé et reconnu au niveau national, à proximité du projet PSO reconnu comme prioritaire par le plan local d'urbanisme de Saint-Paul, justifiait parfaitement que cette commune ait projeté l'aménagement d'un quartier mixte, de liaison entre ces deux projets, dans lequel se situe la propriété des requérants ; le projet Eco-cité dépasse le périmètre de la ZAD Cambaie et comprend trois secteurs d'intensification urbaine que sont la Plaine de Cambaie, la rive nord de la rivière des Galets, et Le Port Grand Port-La Possession ; - si les requérants soutiennent que la réalisation du PSO comme du projet EcoCité n'implique nullement l'aménagement d'un quartier mixte, cette remise en cause de la politique d'aménagement de la commune, outre qu'elle apparaît bien péremptoire est sans incidence sur la justification de la décision de préemption ; - aucune erreur de fait n'entache la décision en litige ; si la parcelle AD 52 a été indiquée comme " située au coeur de la zone Ul pso ", son classement zone AU1st a présidé à la décision de préempter ; le classement en zone AU permettait à la commune de préempter ; l'avis du service des domaines du 2 septembre 2013 a correctement mentionné le classement de la parcelle ; - contrairement aux dires des requérants, la commune n'a jamais dénié la viabilisation de leur parcelle ; cependant, son classement en zone AU est justifié, eu égard à sa situation dans une zone peu ou pas assez équipée pour accueillir des constructions futures ; - la mention de la ZAD Cambaie dans les visas de la décision, par référence à l'arrêté préfectoral de création, est sans influence sur la légalité de la décision en litige. Par ordonnance du 20 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 11 février 2016 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cécile Cabanne ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de MeD..., représentant la commune de Saint-Paul. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.