CETATEXT000035743410 J3_L_2017_09_000001701462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/74/34/CETATEXT000035743410.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 29/09/2017, 17BX01462, Inédit au recueil Lebon 2017-09-29 CAA de BORDEAUX 17BX01462 excès de pouvoir C ACR Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : La société civile immobilière (SCI) Haras de Seignanx a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 16 juillet 2014 du maire de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx et la décision implicite du président de la communauté de communes du Seignanx refusant de procéder à l'abrogation des documents d'urbanisme de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx en ce qu'ils interdisent en zone ND et zone Ni le stationnement groupé ou isolé des caravanes sur les parcelles cadastrées section H n° 80, 84, 86, 87, 91, 99, 100 et 531 situées au lieu-dit Chocho sur la commune de Saint-Martin-de-Seignanx. Par un jugement n°1402071 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2017, la SCI Haras de Seignanx, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1402071 rendu le 14 mars 2017 par le tribunal administratif de Pau ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx et de la communauté de communes du Seignanx la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la seule condition relative à la prévention des risques d'inondation en zone Ni ne peut suffire à justifier l'interdiction faite de tout stationnement isolé de caravanes ; l'installation de caravanes est temporaire ; elles sont aisément déplaçables et la fréquentation des terrains se fait essentiellement l'été, en période où les crues sont rares ; - si l'article 2.1.2 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation prévoit que les changements de destination et l'aménagement d'aire de loisirs sont autorisés, dès lors que ces modifications ne conduisent pas à la création de logements supplémentaires, le stationnement de caravanes ne peut être considéré comme une construction constituant une création de logement ; seules les caravanes posées sur le sol ou sur des plots de fondation doivent être regardées comme des maisons légères d'habitation ; - le classement du secteur en zone protégée n'est pas justifié car il existe aux alentours proches de la parcelle plusieurs constructions, et la présence de véhicules mobiles s'intègrerait dans le paysage ; - il n'est pas établi que la présence des caravanes porterait atteinte aux articles R. 365-3 du code de l'environnement et R.111-43 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2017, la commune de Saint-Martin-de-Seignanx, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la décision par laquelle le maire aurait refusé la demande d'abrogation n'a pas d'existence matérielle ; par le courrier en date du 16 juillet 2014, le maire de la commune a avisé la requérante que, la commune n'étant pas compétente en vertu de l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, il avait adressé la demande à la communauté de communes de Seignanx, en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 ; - les parcelles de la requérante étant situées en zone Ni inconstructible du PLU, l'interdiction édictée à l'article 1 du chapitre 3 du règlement du PLU concernant le stationnement isolé ou collectif des caravanes est justifiée ; - la requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le classement de la parcelle en zone Ni est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; au demeurant, la parcelle se situe dans un secteur caractérisé essentiellement par son caractère naturel affirmé par la présence de bois et prairies ; les auteurs du plan local d'urbanisme ont par ailleurs entendu, dans le cadre des orientations définies par son projet d'aménagement et de développement durable, assurer la gestion économe de l'espace dans le village, en privilégiant la non-extension des zones constructibles, préserver les terres naturelles et intégrer les données du plan de prévention des risques d'inondation ; ils ont également entendu prévenir contre les risques d'inondation en limitant la population qui réside dans les secteurs soumis à un aléa fort. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2017, la communauté de communes du Seignanx, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable à défaut de critiquer l'appréciation portée par les premiers juges ; - les terrains appartenant à la société requérante sont classés en zone d'inondation d'aléa fort au plan de prévention des risques d'inondation, lequel vaut servitude d'utilité publique au titre de l'article L. 562-4 du code de l'environnement ; la zone d'aléa fort est caractérisée par une hauteur d'eau supérieure à un mètre ou une rupture de digue ; le stationnement isolé ou collectif de caravanes n'est pas autorisé par ces dispositions ; si la requérante soutient que la caravane ne peut être assimilée à un logement, elle constitue un hébergement permettant à des particuliers de loger à l'endroit où elle est stationnée ; - elle verse au débat la liste des crues entre juin 1875 et juillet 2014, laquelle permet de mettre en évidence que les épisodes de crues ne sont pas cantonnés à des périodes précises, ainsi que le laisse entendre la requérante ; - interdire le stationnement des caravanes en zone Ni est conforme à la finalité du classement en zone N ; le secteur est situé au sein de plusieurs zones de protection (zone Natura 2000, ZNIEFF, ZICO) ; - l'article R. 111-43 du code de l'urbanisme ne conclut pas à ce qu'une interdiction du stationnement des véhicules édictée par le plan local d'urbanisme soit motivée par les intérêts définis par ces dispositions ; - l'interdiction de stationner des caravanes préexistait à l'acquisition par la société requérante des parcelles ; - la SCI Haras de Seignanx ne critique pas le bien-fondé du jugement concluant à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 16 juillet 2014 du maire de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Haras de Seignanx est propriétaire de plusieurs terrains cadastrés section H n° 80, 84, 86, 87, 91, 99, 100 et 531 situés sur la commune de Saint-Martin-de-Seignanx. Ces parcelles étaient classées par le plan d'occupation des sols en zone ND et Ni. Par courrier du 22 mai 2014, réitéré le 1er juillet 2014, le conseil de la requérante a sollicité du maire de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx l'abrogation des dispositions d'urbanisme interdisant le stationnement des caravanes sur ses parcelles. Par courrier du 16 juillet 2014 le maire a indiqué que la commune n'était pas compétente en matière de document d'urbanisme et qu'il transmettait le courrier à la communauté de communes du Seignanx. La SCI Haras de Seignanx a, en l'absence de réponse de la communauté de communes, contesté devant le tribunal administratif de Pau la décision du maire de Saint-Martin-de-Seignanx du 16 juillet 2014 et la décision implicite de rejet de la communauté de communes du Seignanx. Le tribunal administratif, par un jugement du 14 mars 2017, a rejeté sa demande. La SCI Haras de Seignanx relève appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige sont classées en secteur NDi de la zone ND du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx où est interdit le stationnement collectif ou isolé des caravanes. 4. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.