CAA de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 02/10/2017, 15BX02647
CETATEXT000035743432 J3_L_2017_10_000001502647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/74/34/CETATEXT000035743432.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 02/10/2017, 15BX02647, Inédit au recueil Lebon 2017-10-02 CAA de BORDEAUX 15BX02647 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC SELARL OMARJEE - MAILLOT Mme Florence REY-GABRIAC Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Fédération Commerce et Services CGTR a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2012 par lequel le maire de Sainte-Suzanne a autorisé le magasin Carrefour à ouvrir les dimanches 9 et 16 décembre 2012 après 13 heures.
Par un jugement n° 1300140 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2015, l'Union Régionale 974 (UR 974), représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 28 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 4 décembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Suzanne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2016, la SAS Hyperbam, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'UR 974 la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de la requérante, dès lors que la décision d'ouverture exceptionnelle en litige, qui ne concerne qu'un seul établissement, ne pose pas une question de principe.
Par une ordonnance du 17 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été reportée au 17 novembre 2016.
L'UR 974 a produit un mémoire en production de pièces, enregistré le 27 juin 2017, qui n'a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, par un courrier du 30 août 2017 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'Union Régionale 974 constituant une entité juridique nouvelle, distincte de celle qui était la Fédération " commerces et services " CGTR, requérante de première instance, qui a disparu, elle n'est de ce fait pas recevable à faire appel.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2017, l'UR 974, qui persiste dans ses conclusions, a répondu au moyen d'ordre public précité, en soutenant qu'elle est recevable à faire appel, dès lors qu'elle s'est constituée par fusion du syndicat Union Régionale et de la Fédération commerces et services et que sa qualité à agir a été reconnue par de multiples jugements.
Par un mémoire en date du 7 septembre 2017, qui n'a pas été communiqué, la société Hyperbam a répondu au moyen d'ordre public en concluant à l'irrecevabilité de la requête de l'UR 974".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'UR 974 et les conclusions présentées par la SAS Hyperbam sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union Régionale 974 et à la SAS Hyperbam. Copie en sera transmise à la commune de Sainte-Suzanne.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président, M. Gil Cornevaux, président-assesseur, Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.
Le rapporteur, Florence Rey-GabriacLe président, Pierre LarroumecLe greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier, Cindy Virin 2 N° 15BX02647 54-01-05 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir.