CETATEXT000035743436 J3_L_2017_10_000001502816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/74/34/CETATEXT000035743436.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 02/10/2017, 15BX02816, Inédit au recueil Lebon 2017-10-02 CAA de BORDEAUX 15BX02816 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC MAILLOT M. Pierre BENTOLILA Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé devant le tribunal administratif de Bordeaux, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros - avec intérêts au taux légal et capitalisation - en réparation du préjudice d'anxiété subi du fait de son exposition à l'amiante lors de différentes affectations qu'il a connues dans le cadre de sa carrière d'ouvrier d'Etat et de fonctionnaire de catégorie B, et en cas de décès, de répartir cette somme à parts égales entre ses trois enfants. Par un jugement n°1400796 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête du 13 août 2015, et des mémoires des 10 février et 29 mai 2017, M. B... A...représenté par Me C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2015 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros - avec intérêts au taux légal et capitalisation - en réparation du préjudice d'anxiété subi du fait de son exposition à l'amiante lors de différentes affectations qu'il a connues dans le cadre de sa carrière d'ouvrier d'Etat, et en cas de décès, de répartir cette somme à parts égales entre ses trois enfants ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la prescription quadriennale ne pouvait lui être appliquée, dès lors qu'il n'a eu connaissance de sa créance que par l'arrêté du 30 juin 2003 du ministre portant inscription des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, et la même année 2003 lorsqu'il a réalisé un scanner thoracique ; - l'arrêté du ministre ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'est opposable qu'aux ouvriers de la défense et non comme c'est son cas aux fonctionnaires, comme l'a rappelé le Conseil d'Etat par un arrêt du 30 décembre 2004, n° 364236 ; - tout au long de sa carrière, en qualité d'ouvrier d'Etat puis de fonctionnaire de catégorie B, il a été exposé à l'amiante, tout d'abord lors de son affectation comme chaudronnier tuyauteur au sein de la direction de la construction et armes navales (devenue la DCN) de 1969 à 2003 puis comme fonctionnaire ; - dès lors que le préjudice d'anxiété n'a été reconnu par la jurisprudence administrative que par un arrêt de la cour administrative de Marseille du 13 décembre 2011, n° 11MA00739, il n'a pu avoir connaissance de l'existence de sa créance qu'à compter de cette date ; le point de départ de la prescription quadriennale est donc le 1er janvier 2012 et à la date du 27 novembre 2013 à laquelle il a adressé sa demande indemnitaire à l'administration, la prescription quadriennale n'était pas acquise ; - la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 23 juin 2015, n°14MA03855, a considéré concernant un ouvrier d'Etat que l'action juridictionnelle intentée par les ayants-droits d'un autre ouvrier d'Etat en 2005, étant toujours pendante devant le TGI de Paris au 23 juin 2015, le cours de la prescription quadriennale avait été interrompu ; qu'il doit lui être appliqué le même principe, dès lors que la créance n'était pas prescrite, en ce qui le concerne, le 23 novembre 2013, date de sa réclamation préalable adressée à l'Etat ; - l'Etat est responsable dans la mesure où dans sa carrière aussi bien dans celle d'ouvrier d'Etat que dans celle de fonctionnaire de l'Etat, l'Etat n'a pris aucune mesure pour l'empêcher d'être au contact de l'amiante ; - le risque était connu et il y a été exposé dès lors que la réparation navale recourt à des opérations utilisant de l'amiante, notamment pour le calorifugeage, l'isolation thermique et le tuyautage des joints ; - les panneaux sur l'hygiène et la sécurité ne mentionnaient rien quant au risque relatif à l'amiante ; - l'Etat, en sa qualité d'employeur, est responsable des conséquences néfastes de l'utilisation de l'amiante ; - le requérant a été en qualité d'ouvrier de l'Etat, au contact direct de l'amiante, puis au contact médiat, dès lors qu'il se trouvait à proximité de lieux où était entreposé de l'amiante ; - son préjudice d'anxiété est caractérisé, alors même qu'il ne souffre pas de troubles dépressifs, dès lors que son espérance de vie a été réduite du fait de son exposition à l'amiante, et qu'il est soumis à la nécessité de passer régulièrement des examens médicaux ; il produit à cet égard un courrier du 22 avril 2014 de la DCNS lui indiquant la nécessité de passer régulièrement des examens médicaux préventifs ; - à ce courrier était jointe une attestation selon laquelle, il a été exposé à l'amiante pour la période du 14 janvier 1971 au 14 août 1981 et du 2 janvier 1984 au 15 janvier 2002, soit pendant une période de 28 ans et 7 mois ; - la DCNS ne l'a informé de la mise en oeuvre du suivi post-professionnel de l'exposition à l'amiante que le 22 avril 2014 -soit après l'intervention de la prescription- ce qui traduit une faute dans l'organisation du service ; - en ce qui concerne les éléments à apporter, la cour administrative d'appel de Marseille a considéré, dans un arrêt du 12 mai 2015, n° 14MA00779, que le requérant en établissant qu'il avait été exposé à l'amiante pendant une période de 16 ans, et avoir du subir une surveillance post-professionnelle, justifiait d'un préjudice d'anxiété. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête de M.A.... Le ministre de la défense fait valoir que : - comme l'a considéré la cour de cassation, par un arrêt du 19 novembre 2014, n° 13-19263, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle les salariés ont eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété, c'est-à-dire la date à compter de laquelle l'arrêté ministériel a procédé au classement de l'établissement, soit en l'espèce, le 30 juin 2003 ; la prescription a donc couru du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2008 sans faire l'objet d'actes interruptifs ; dans ces conditions, la prescription quadriennale était acquise à la date de présentation de sa réclamation par M.A... ; - à titre subsidiaire, le préjudice invoqué n'est pas certain et le lien de causalité n'est pas établi, le seul fait d'avoir été exposé à l'amiante, ne permet pas de considérer que le préjudice d'anxiété invoqué serait établi ; si la jurisprudence n'impose pas nécessairement l'existence d'un syndrome anxio-dépressif, pour voir reconnaitre l'existence d'un préjudice d'anxiété, un tel syndrome est toutefois un indice de l'existence de ce préjudice ; - en l'espèce, M. A...ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'un préjudice d'anxiété, les scanners des 10 février 2003 et 12 février 2012 n'ayant notamment démontré aucune anomalie ; - le préjudice demandé par M. A...est en tout état de cause excessif et non justifié, le préjudice invoqué fondé sur la crainte de voir se développer une maladie, est en tout état de cause incertain et futur. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.