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16NT03405

CETATEXT000035743562 J4_L_2017_10_000001603405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/74/35/CETATEXT000035743562.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 06/10/2017, 16NT03405, Inédit au recueil Lebon 2017-10-06 CAA de NANTES 16NT03405 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP SEGUIN ET KONRAT Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 7 juin 2016 par lesquels la préfète de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé sa remise aux autorités suisses et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1604799 et n°1604801 du 13 juin 2016 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2016, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 13 juin 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du 7 juin 2016 de la préfète de Maine-et-Loire portant remise aux autorités suisses. Il soutient que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; la situation des droits de l'homme est alarmante au Soudan où il sera renvoyé par la Suisse. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2017, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 21 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure.
  2. Considérant que M.D..., ressortissant soudanais, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2016 ; que lors de l'instruction de sa demande d'asile auprès de la préfère de Maine-et-Loire, il a été constaté que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été relevées en Suisse le 24 septembre 2014 ; que la préfète a saisi le 12 mai 2016 les autorités suisses d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; que les autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile ont accepté de le reprendre en charge le 18 mai 2016 ; que la préfète de Maine-et-Loire a, par des arrêtés du 7 juin 2016, décidé d'une part de le remettre à ces autorités et d'autre part de l'assigner à résidence dans le département de Maine-et-Loire ; que par sa requête, M. D... doit être regardé comme relevant appel du jugement du 13 juin 2016 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2016 portant remise aux autorités suisses ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : "
  4. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  5. Considérant que M. D...soutient que sa demande d'asile en Suisse ayant été rejetée, les autorités de ce pays le renverront nécessairement au Soudan où il attirera l'attention défavorable des autorités en raison des années qu'il a passées à l'étranger ; que, toutefois, l'arrêté qui décide de transférer le requérant vers la Suisse n'impliquant pas par lui-même son retour au Soudan, le moyen tiré de ce qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2016 portant remise aux autorités suisses ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure, - Mme Rimeu premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 octobre
  7. La rapporteure, N. TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°16NT03405 2 1

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