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16NT03581

CETATEXT000035743563 J4_L_2017_10_000001603581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/74/35/CETATEXT000035743563.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 06/10/2017, 16NT03581, Inédit au recueil Lebon 2017-10-06 CAA de NANTES 16NT03581 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE TOUBALE Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 3 octobre 2016 par lesquels le préfet de Loir-et-Cher, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités italiennes, et d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1603207 du 7 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2016, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 octobre 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 3 octobre 2016 du préfet de Loir-et-Cher ordonnant sa remise aux autorités italiennes et l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui devra être versée à son conseil, MeD..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que l'arrêté de remise aux autorités italiennes méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; il n'est pas établi qu'il ait eu l'ensemble des informations prévues par cet article dans une langue qu'il comprend ; il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de son entretien individuel. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2017, le préfet de Loir-et-Cher conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus de statuer sur les conclusions à fin d'information dès lors qu'il a retiré le 14 décembre 2016 son arrêté du 3 octobre 2016 portant remise aux autorités italiennes et qu'il a délivré à M. C...une autorisation de demande d'asile et un dossier de demande d'asile ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé par M. C...n'est fondé. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 1er décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Dublin III " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. B... C..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1991, relève appel du jugement du 7 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 octobre 2016 par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
  4. Considérant que, dans son mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2017, le préfet de Loir-et-Cher fait valoir que la France est devenue l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. C...depuis le 14 décembre 2016 et qu'il est depuis cette date titulaire d'une attestation de demande d'asile ; que le préfet produit une copie de l'attestation de la demande d'asile valable du 14 décembre 2016 au 13 juin 2017 ainsi que l'arrêté du même jour retirant sa décision du 3 octobre 2016 ; qu'ainsi, le litige ayant perdu son objet après l'introduction de la requête d'appel, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M.C.... Article 2 : Les conclusions de M. C...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 octobre
  6. Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, L. Lainé Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N° 16NT03581

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