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16NT03639

CETATEXT000035743565 J4_L_2017_10_000001603639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/74/35/CETATEXT000035743565.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 06/10/2017, 16NT03639, Inédit au recueil Lebon 2017-10-06 CAA de NANTES 16NT03639 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL OMNIS AVOCATS Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'annuler la décision du 24 décembre 2015 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, un titre de séjour mention " salarié ". Par un jugement n° 1601107 du 18 juillet 2016 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2016, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 juillet 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 24 décembre 2015 du préfet du Loiret en tant qu'elle refuse de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure.
  2. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen entré irrégulièrement en France le 28 octobre 2012 selon ses dires, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité ; que le préfet du Loiret lui a délivré une première carte de séjour temporaire le 15 septembre 2014 portant la mention " étudiant " ; que, toutefois, lorsque l'intéressé a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", le préfet du Loiret a, par une décision du 24 décembre 2015, refusé de faire droit à cette demande ; que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 juillet 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  3. Considérant que M. A...soutient être bien intégré en France où il est arrivé en 2012 à l'âge de seize ans, que de nombreux témoignages attestent du sérieux dont il a fait preuve durant ses études et durant ses périodes de stages et qu'une entreprise est disposée à l'accueillir dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ; que, toutefois, et ainsi que l'ont observé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et ne conteste pas que sa mère ainsi que l'ensemble de sa fratrie vivent en Guinée ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret en prenant la décision contestée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 2015 portant refus de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 octobre
  5. La rapporteure, N. TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°16NT03639 2 1

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