CETATEXT000035743570 J4_L_2017_10_000001603900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/74/35/CETATEXT000035743570.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 02/10/2017, 16NT03900, Inédit au recueil Lebon 2017-10-02 CAA de NANTES 16NT03900 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 août 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Oran du 8 mai 2014 refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale. Par jugement n° 1408112 du 15 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité. Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 8 décembre 2016, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 novembre 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - le tribunal a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation ; M. B... présente un profil à risque, ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, disposant d'attaches familiales en France où réside un de ses fils, ne justifiant pas d'attaches économiques dans son pays et souffrant d'une maladie de longue durée ; Le recours a été communiqué à M. B...qui, bien qu'informé de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas produit de mémoire par avocat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1942, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à son fils, de nationalité française, qui réside en Haute-Savoie ; que cette demande a été rejetée par les autorités consulaires françaises en poste à Oran ; que par une décision du 4 août 2014, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. B...contre ce refus ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 15 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. B..., annulé la décision du 4 août 2014 ; Sur le recours du ministre de l'intérieur :
- Considérant que pour justifier la décision du 4 août 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de court séjour à M. B...pour rendre visite à son fils, de nationalité française, résidant en France, le ministre de l'intérieur soutient qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires et de soins ; que s'il n'est pas contesté que M. B...a sollicité lors d'un précédent séjour en France un titre de séjour pour raisons médicales, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que l'intéressé aurait un projet d'installation durable en France, dès lors qu'à la date de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 16 avril 2013 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, le requérant avait déjà regagné son pays et que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il a effectué régulièrement des séjours en France en respectant les durées de validité des visas qu'il a obtenus ; que dans ces conditions, en dépit de son âge et du fait qu'il perçoive une pension de retraite en Algérie, et alors qu'il n'est pas démontré qu'il serait dépourvu des attaches familiales dont il se prévaut dans son pays d'origine, où résident selon ses écritures son épouse et ses enfants, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nantes a jugé que le motif fondant la décision contestée était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 août 2014 ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 octobre
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03900