CETATEXT000035743600 J5_L_2017_09_000001600362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/74/36/CETATEXT000035743600.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 28/09/2017, 16NC00362, Inédit au recueil Lebon 2017-09-28 CAA de NANCY 16NC00362 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ CABINET F.NAIM M. Franck ETIENVRE Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'EURL Your Luxury Car a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2010 et des pénalités dont ces rappels ont été assortis. Par un jugement n° 1500481 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2016, l'EURL Your Luxury Car, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le service a procédé à un emport irrégulier de ses documents comptables. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2016, le ministre des finances des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.
- Considérant que l'EURL Your Luxury Car a fait l'objet, en 2011 et 2012, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2010 ; que l'EURL Your Luxury Car relève appel du jugement du 1er février 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; Sur les conclusions aux fins de décharge :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ;
- Considérant que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'ainsi, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient alors dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; que cette pratique ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte au contribuable vérifié ;
- Considérant que la société requérante soutient que la procédure de vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet est irrégulière dès lors que les documents comptables que son gérant a remis au vérificateur lors de la réunion qui s'est tenue, à sa demande, dans les locaux de l'administration, le 15 février 2011, ont été conservés sans demande expresse de sa part et sans qu'un reçu détaillé n'ait été établi ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en demandant, par courrier du 7 février 2011, la poursuite des opérations de contrôle dans les locaux de l'administration fiscale et en apportant, de sa propre initiative, ses documents comptables lors de la réunion du 15 février 2011, la société requérante doit être regardée comme ayant demandé à l'administration de conserver ces documents ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'administration fiscale était, dès lors, dans l'obligation de restituer ces documents à la redevable avant la fin des opérations de vérification ; qu'en revanche, aucune disposition ni aucun principe ne lui interdisait de conserver ces documents entre deux entrevues ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les documents comptables en cause ont été restitués à la société requérante le 22 mars 2011 soit avant la fin des opérations de vérification de comptabilité qui se sont achevées le 5 juin 2012 ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la remise, le 15 février 2011, des documents susmentionnés, le vérificateur a établi un reçu ; que ce document fait état de la remise par la redevable de la balance de trésorerie des mois d'octobre, novembre et décembre 2010, ces documents représentant sept feuilles, du grand-livre, ce document représentant vingt-trois feuilles, d'un brouillard de caisse représentant vingt-trois feuilles ; que le même reçu fait état pour le mois d'octobre 2010 de la remise de pièces justificatives de charges et de la déclaration CA 3, ces documents représentant quarante-sept feuilles et de la remise de relevés du compte bancaire CIC n° 3002 7172 85000 XXXX XXX XXX représentant trois feuilles ; que le reçu en cause fait état dans les mêmes conditions de la remise de documents de même nature pour les mois de novembre et décembre 2010 ; que le vérificateur doit dès lors être regardé, dans ces conditions nonobstant le manque de précision concernant la nature de deux documents mentionnés comme " divers ", comme ayant établi à l'occasion de la remise du 15 février 2011 un reçu détaillant la nature précise des documents remis par la redevable et conservés par l'administration fiscale jusqu'au 22 mars 2011 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société requérante, qui ne peut utilement se plaindre des conditions dans lesquelles s'est déroulée la seconde vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet mais qui ne concerne pas la période d'imposition en litige, n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale a procédé, lors des opérations de vérification de comptabilité, à un emport irrégulier de ses documents comptables ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Your Luxury Car n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL Your Luxury Car est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Your Luxury Car et au ministre de l'action et des comptes publics. 2 N° 16NC00362 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.