CETATEXT000035743604 J5_L_2017_09_000001600428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/74/36/CETATEXT000035743604.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 28/09/2017, 16NC00428, Inédit au recueil Lebon 2017-09-28 CAA de NANCY 16NC00428 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ BOURGHART M. Franck ETIENVRE Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) ML a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 29 septembre et 9 octobre 2015 du directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin portant rejet de sa réclamation préalable. Par une ordonnance n° 1506785 du 31 décembre 2015, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistré le 8 mars 2016, la SARL ML, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision portant rejet de sa réclamation préalable. Elle soutient que : - c'est à tort que sa demande a été rejetée comme irrecevable ; - en refusant de réviser ses calculs, l'administration commet une faute qui lui fait grief. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que c'est à bon droit que la demande de la SARL ML a été rejetée comme irrecevable. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.
- Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité et d'un contrôle sur pièces, la société à responsabilité limitée (SARL) ML a été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des années 2011 et 2012 ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et de taxe sur les véhicules de société au titre de la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013 ont également été mis à sa charge ; que la SARL ML a contesté, le 8 avril 2015, ces impositions ainsi que les pénalités dont elles ont été assorties ; que, le 29 septembre 2015, le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin a rejeté cette réclamation ; que cette décision a été annulée et remplacée par une décision du même directeur du 9 octobre 2015 ; que la SARL ML relève appel de l'ordonnance du 31 décembre 2015 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 29 septembre et 9 octobre 2015 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
- Considérant que la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure fiscale ; qu'en conséquence, elle n'est pas susceptible être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux selon les modalités fixées par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la demande de première instance, d'ailleurs présentée comme " un recours pour excès de pouvoir en annulation " que la SARL ML, par l'intermédiaire de son gérant, M.D..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 29 septembre et 9 octobre 2015 ; que ces conclusions n'étaient accompagnées d'aucune conclusion tendant au dégrèvement, à la décharge ou même seulement à la réduction des impositions et pénalités mentionnées au point 1 ; qu'il s'ensuit que la SARL ML, qui persiste en appel, à présenter de telles conclusions d'annulation, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête n° 16NC00428 est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A...B..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ML et au ministre de l'action et des comptes publics. 2 N° 16NC00428 19-02-01-02-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Recours pour excès de pouvoir.