CETATEXT000035743685 J5_L_2017_10_000001600216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/74/36/CETATEXT000035743685.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 05/10/2017, 16NC00216, Inédit au recueil Lebon 2017-10-05 CAA de NANCY 16NC00216 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY M. Philippe REES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 18 octobre 2013 par laquelle le directeur du service exécutant de la solde unique a rejeté sa contestation des titres de perception du 7 décembre 2010 et du 2 août 2011 mettant à sa charge les sommes de 2 326 euros et 1 592 euros, ainsi que les deux titres en cause. Par un jugement no 1301671 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 février 2016, M. B...A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1301671 du 8 décembre 2015 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception du 7 décembre 2010 ; 2°) d'annuler le titre de perception du 7 décembre 2010 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros tous dommages confondus. M. A...soutient que : - l'administration, à qui il incombe d'établir la réalité de sa créance, n'en justifie pas ; - l'absence de justification de la créance, d'information du débiteur et la longueur anormale des délais de régularisation constituent une faute qui lui a causé un préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2016, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que : - la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas présentée par un avocat ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de liaison préalable du contentieux ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rees, premier conseiller, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. B...A..., capitaine de l'armée de terre, a été détaché dans le corps des attachés d'administration du ministère de la défense à compter du 15 février 2010 et affecté au groupement de transit et d'administration du personnel isolé de Rueil-Malmaison. Le 18 mars 2010, le centre territorial d'administration et de comptabilité de Nancy l'a informé qu'il était redevable d'un trop-perçu de solde et d'indemnités accessoires au titre de la période du 15 au 28 février 2010, pour un montant de 2 325,72 euros. Un titre de perception a été émis le 7 décembre 2010 en vue du recouvrement de cette somme. Puis, le 28 avril 2011, le centre territorial d'administration et de comptabilité de Nancy a informé M. A...de l'existence d'un trop-perçu d'indemnité compensatrice à hauteur de 1 592,05 euros pour la période du 15 février 2010 au 14 février
- Un second titre de perception a été émis le 2 août 2011 pour le recouvrement de cette somme. Le 18 octobre 2013, le directeur du service exécutant de la solde unique a rejeté la réclamation de M. A...à l'encontre de ces titres de perception.
- Après avoir, par un jugement du 8 décembre 2015, prononcé le non-lieu à statuer sur le titre de perception émis le 2 août 2011, qui a été retiré en cours d'instance, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation du titre de perception émis le 7 décembre 2010 et de la décision du directeur du service exécutant de la solde unique relative à ce titre et à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis de leur fait.
- M. A...relève appel du jugement du 8 décembre 2015 rejetant ses demandes.
- Conformément à l'article R. 811-7 du code de justice administrative alors applicable et de l'article R. 431-2 du même code, auquel il renvoie, il appartenait à M. A..., s'agissant d'un litige de plein contentieux, de présenter sa requête d'appel soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est constant qu'il ne l'a pas fait et alors que le ministre a expressément soulevé cette fin de non-recevoir, M. A...n'a pas procédé à la régularisation de sa requête.
- Dès lors, le ministre est fondé à soutenir que la requête doit être rejetée comme irrecevable. Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des armées. 3 N° 16NC00216 18-03-02 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. 54-01-08-02 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Ministère d'avocat.