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16NC01369

CETATEXT000035743702 J5_L_2017_10_000001601369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/74/37/CETATEXT000035743702.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 05/10/2017, 16NC01369, Inédit au recueil Lebon 2017-10-05 CAA de NANCY 16NC01369 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY M. Philippe REES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 21 janvier 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Reims a refusé sa nomination en tant que représentant syndical du syndicat SGEN-CFDT de Champagne-Ardennes à la commission académique d'action sociale, ainsi que la décision du 13 février 2015 par laquelle le recteur a rejeté le recours gracieux formé par le syndicat SGEN-CFDT de Champagne-Ardennes. Par un jugement no 1500647 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2016 et 9 janvier 2017, M. A... B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1500647 du 26 avril 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 135 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable, alors que les décisions attaquées l'empêchent d'exercer des fonctions syndicales et que les agents ont, comme les organisations syndicales, intérêt à agir contre ces décisions ; - le recteur ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire pour rejeter les propositions du syndicat ; - il subit une double sanction dès lors qu'il a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire à raison des mêmes faits et que les décisions sont fondées sur sa manière de servir. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2017, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que le requérant est dépourvu d'intérêt pour agir et qu'aucun des moyens qu'il soulève n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat ; - l'arrêté ministériel du 7 mars 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rees, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de M.B.... Considérant ce qui suit :

  1. Par lettre du 12 janvier 2015, le secrétaire général du syndicat SGEN-CFDT de Champagne-Ardennes a proposé au recteur de l'académie de Reims de désigner M. A... B... pour le représenter en qualité de membre titulaire de la commission académique d'action sociale. Le 21 janvier 2015, le recteur a informé le syndicat de sa décision de ne pas donner suite à cette proposition. Le 13 février 2015, il a confirmé son refus à la suite du recours gracieux formé par le syndicat.
  2. M. B...relève appel du jugement du 26 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
  3. Aux termes de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière. / Ils participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent. (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 susvisé : " Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les agents de l'Etat participent à la définition et à la gestion de l'action sociale par l'intermédiaire de représentants siégeant dans des organes consultatifs compétents en cette matière ". Enfin, selon l'article 28 de l'arrêté du 7 mars 2013, qui détermine le rôle et la composition des commissions d'action sociale du ministère de l'éducation nationale : " les représentants des organisations syndicales sont nommés par le recteur sur proposition de ces organisations ".
  4. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le recteur nomme ou refuse de nommer la personne que lui propose une organisation syndicale pour la représenter au sein d'une commission d'action sociale ne concerne directement que l'organisation syndicale et non l'agent dont elle a proposé la nomination. Elle ne porte, par elle-même, aucune atteinte aux prérogatives ou aux droits statutaires de l'agent, ni notamment à son droit syndical.
  5. Les décisions en litige ne font donc pas grief à M.B..., qui par conséquent n'est pas recevable à en demander l'annulation.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation des décisions en litige. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au Syndicat SGEN-CFDT de Champagne-Ardenne. 4 N° 16NC01369 36-07-09 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Droit syndical.

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