← France

16NC02220

CETATEXT000035743720 J5_L_2017_10_000001602220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/74/37/CETATEXT000035743720.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 05/10/2017, 16NC02220, Inédit au recueil Lebon 2017-10-05 CAA de NANCY 16NC02220 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 15 avril 2016 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1600950 du 29 juin 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2016, M.B..., représenté par la SCP MCM et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP MC et associés d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient qu'il a résidé en France de façon discontinue du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2015 et qu'il remplit les conditions de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour obtenir un certificat de résidence d'un an. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
  3. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".
  4. M.B..., ressortissant de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 29 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Marne au motif notamment qu'il ne démontrait pas résider en France de façon continue depuis au moins dix ans, soit à compter de 2006 et plus précisément pour les années 2006 à
  5. Le requérant soutient qu'il produit des documents justifiant sa présence continue en France pour ces trois années, seules mentionnées dans l'arrêté contesté.
  6. Toutefois, ainsi que l'a estimé le préfet de la Marne et que la jugé le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. B...ne produit, pour l'année 2006, qu'une attestation du 1er septembre 2006 par laquelle un particulier certifie sans autres précisions, notamment de dates, l'avoir hébergé, ainsi que deux quittances de loyers d'un hôtel situé à Paris relatives aux mois de novembre et décembre.
  7. Pour l'année 2007, l'appelant produit une quittance de loyer du même hôtel relative au seul mois de janvier, une attestation identique à celle rédigée pour l'année précédente établie le 30 novembre 2007 et une attestation rétrospective d'un médecin généraliste certifiant sans plus de précision que M. B...est venu régulièrement le consulter depuis novembre
  8. Pour 2008, le requérant ne produit qu'une promesse d'embauche signée le 5 mai 2008, un document mentionnant sa présence dans un magasin de Paris le 12 septembre 2008 et une ordonnance d'un médecin généraliste du 28 novembre 2008 accompagné des feuilles de soins correspondantes.
  9. Dans ces conditions, l'appelant ne démontre pas, par la production de ces documents épars, généraux et relatifs à de brèves périodes de temps, résider habituellement en France au titre de ces trois années et, partant, depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il n'établit pas ainsi qu'il remplissait les conditions posées à l'article 6 de l'accord franco-algérien.
  10. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées. Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. 3 N° 16NC02220 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.