CETATEXT000035743756 J6_L_2017_09_000001601524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/74/37/CETATEXT000035743756.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 29/09/2017, 16MA01524, Inédit au recueil Lebon 2017-09-29 CAA de MARSEILLE 16MA01524 7ème chambre - formation à 3 contentieux répressif C M. POCHERON POLETTI Mme Jeannette FEMENIA M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de Haute-Corse a saisi le tribunal administratif de Bastia de plusieurs procès-verbaux dressés les 4, 5, 7 et 25 août 2015 à l'encontre de M. B... E...à raison de l'occupation sans titre du domaine public maritime au lieu-dit la plage de Puzzone, sur le territoire de la commune de Solaro. Par un jugement n° 1500886, 1500888, 1500889 et 1500890 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Bastia a condamné M. E... à payer quatre amendes de 1 500 euros, soit une somme globale de 6 000 euros et a prononcé une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à défaut de remise des lieux dans leur état d'origine à l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 avril 2016, M. E..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 25 février 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la réalité de l'infraction n'est pas établie dès lors qu'il n'est pas démontré que son établissement se trouverait sur le domaine public maritime ; - en application de l'autorité de la chose jugée et de la règle non bis in idem, il ne peut faire l'objet d'une nouvelle condamnation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2017, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la procédure de contravention de grande voirie est régulière ; - la matérialité des faits constitutifs de la contravention de grande voirie est établie par chacun des procès-verbaux dressé à l'encontre de l'appelant ; - les autres moyens invoqués par le requérant sont inopérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de M. A.... 1. Considérant que M. E... a sollicité, le 24 février 2015, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime, en vue de l'exploitation d'un restaurant " Le crocodile bar ", à Solaro, sur la plage de Puzzone, comprenant un local de restauration, une terrasse couverte et une terrasse découverte, d'une surface totale de 337 mètres carrés ; que, par un arrêté du 30 mars 2015, le préfet de la Haute-Corse lui a refusé cette autorisation ; que, sur recours gracieux, le préfet a, le 27 mai 2015, confirmé son refus et, par courrier du 1er juillet 2015, enjoint à M. E... de procéder à la remise en état des lieux ; que M. E... relève appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bastia, saisi par le préfet de Haute-Corse de plusieurs procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés les 4, 5, 7 et 25 août 2015 à son encontre à raison de l'occupation sans titre du domaine public maritime, l'a condamné à payer quatre amendes de 1 500 euros et a prononcé une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à défaut de remise du lieu dans son état d'origine à l'expiration d'un délai de cinq mois ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Considérant, en premier lieu, que, sur le territoire de la commune de Solaro, plage de Puzzone, le domaine public maritime a fait l'objet d'une délimitation par arrêté préfectoral n° 03-515 du 24 décembre 2003, portant délimitation des lais et relais de mer, pris après enquête publique, et pour l'application de la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ; que s'agissant du domaine public maritime, le juge doit appliquer les critères fixés par l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et n'est pas lié par les termes d'un arrêté, à caractère déclaratif, de délimitation du domaine public maritime, l'appartenance d'une dépendance au domaine public ne pouvant résulter de l'application d'un tel arrêté, dont les constatations ne représentent que l'un des éléments d'appréciation soumis au juge ; qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : " (...) 3° Les lais et relais de la mer :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.