CETATEXT000035743801 J6_L_2017_10_000001503671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/74/38/CETATEXT000035743801.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 02/10/2017, 15MA03671, Inédit au recueil Lebon 2017-10-02 CAA de MARSEILLE 15MA03671 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOCQUET SOCIÉTÉ D'AVOCATS VEDESI M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Animal Focus a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Hyères à lui verser la somme de 226 929,50 euros en réparation de préjudices subis. Par un jugement n° 1300246 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la société Animal Focus. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 août 2015, la SARL Animal Focus, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 juillet 2015 ; 2°) de condamner la commune de Hyères Les Palmiers à lui verser la somme de 177 579,50 euros en réparation de préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - aucune décision confirmative n'est intervenue, dès lors que son courrier du 19 avril 2012 ne visait qu'à obtenir le retrait de la décision d'annulation de la manifestation ; - la commune de Hyères a commis une faute contractuelle qui doit être réparée ; - cette résiliation est intervenue au mépris du principe de loyauté des relations contractuelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2016, la commune de Hyères conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Animal Focus de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL appelante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative. Vu enregistrée le 6 juin 2017, la réponse au moyen d'ordre public et les pièces jointes, présentées pour la commune de Hyères, qui ont été communiquées le 6 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la commune de Hyères.
- Considérant que la SARL Animal Focus relève appel du jugement rendu le 3 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté pour irrecevabilité sa requête indemnitaire visant la réparation de préjudices consécutifs à l'annulation par la commune d'Hyères du contrat intervenu entre elles ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :1° En matière de plein contentieux (...) ";
- Considérant que les premiers juges ont estimé que la requête était irrecevable pour tardiveté dès lors que la décision de refus née implicitement le 27 septembre 2012, suite à la demande indemnitaire du 23 juillet 2012 de la SARL Animal Focus adressée à la commune d'Hyères, devait être regardée comme confirmative d'un premier refus d'indemnisation du maire en date du 10 mai 2012 suite à la demande de la société datée du 19 avril 2012 ;
- Considérant, toutefois, que le premier courrier du 19 avril 2012, adressé par la SARL Animal Focus à la commune de Hyères, se bornait exclusivement, en dépit de la référence à des préjudices, à solliciter le retrait de la décision du 10 avril 2012 par laquelle le maire de la commune avait informé son cocontractant de l'annulation de la tenue du salon animalier prévu les 5 et 6 mai suivant à l'Espace communal 3000 appartenant au domaine public ; qu'ainsi, cette demande en date du 19 avril 2012 ne constituait pas, à raison de son objet même, une réclamation indemnitaire tendant à la réparation de préjudices subis ; que, par suite, la réponse du maire de la commune en date du 10 mai 2012 ne peut être regardée comme une décision de rejet d'une demande d'indemnisation qui ne lui a pas été présentée ; qu'en l'espèce, la demande d'indemnisation est intervenue le 23 juillet 2012 et un seul refus implicite, non confirmatif de la décision du 10 mai 2012, est né le 27 septembre suivant, ne pouvant, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-3, faire valablement courir le délai de recours contentieux ; qu'il s'ensuit que la requête enregistrée au greffe du tribunal le 28 janvier 2013 n'était pas irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Animal Focus est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a retenu la fin de non-recevoir opposée par la commune de Hyères pour rejeter la requête ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il statue sur la demande de la SARL Animal Focus ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société appelante, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Hyères demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de la commune le versement à la société Animal Focus d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 juillet 2015 est annulé. Article 2 : La SARL Animal Focus est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : La commune de Hyères Les Palmiers est condamnée à verser à la SARL Animal Focus une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Animal Focus et à la commune de Hyères Les Palmiers. 2 N° 15MA03671 17-03-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. 17-03-02-03-01-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Contrats. Contrats de droit privé. Contrats dépourvus de clauses exorbitantes du droit commun et de participation au service public.