CETATEXT000035743816 J6_L_2017_10_000001600085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/74/38/CETATEXT000035743816.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 02/10/2017, 16MA00085, Inédit au recueil Lebon 2017-10-02 CAA de MARSEILLE 16MA00085 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP ALBERTINI & ALEXANDRE M. Laurent MARCOVICI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A...et autres ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés des 25 et 28 octobre 2013 par lesquels le préfet de Vaucluse les a mis en demeure de mettre fin à la mise à disposition de locaux impropres par nature à l'habitation, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1401585 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ces arrêtés. Procédure devant la Cour : Par un recours, enregistré le 6 janvier 2016, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 novembre 2015 ; 2°) de rejeter la demande de première instance. Il soutient que : - le jugement est entaché de contradiction de motifs ; - l'éclairement ne peut pas être suffisant si la lumière artificielle est nécessaire aux activités normales ; - un local insuffisamment éclairé est par nature impropre à l'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, M. D... A..., Mme F... E...et Mme C... E..., représentés par la SCP Albertini et Alexandre concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre des affaires sociales, de la santé, et des droits des femmes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marcovici, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant M. A...et MmesE....
- Considérant que le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes relève appel du jugement du 17 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés des 25 et 28 octobre 2013 par lesquels le préfet de Vaucluse a mise en demeure M. A...et Mme E...de mettre fin à la mise à disposition de deux logements considérés comme impropres par nature à l'habitation du fait d'un éclairement naturel insuffisant ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe " ; que le recours en annulation contre une telle mise en demeure du préfet est un recours de pleine juridiction ; qu'il appartient par suite au juge saisi d'un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre à l'habitation des locaux en cause en tenant compte de la situation existante à la date à laquelle il statue ;
- Considérant qu'une ouverture sur l'extérieur, au sens des dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, doit donner sur l'air libre et permettre une aération et un éclairement suffisants pour prévenir toute atteinte à la santé des occupants ;
- Considérant que les appartements n°s 5 et 6, situés aux premier et deuxième étages de l'immeuble en cause, ne sont équipés que d'une porte fenêtre donnant chacune sur un puits de jour ouvert à l'air libre d'une largeur respective de 2,90 mètres et de 1,90 mètre ; que si ces ouvertures permettent à leurs occupants de bénéficier d'un accès à l'air libre, l'éclairement n'est pas suffisant dès lors qu'il ne permet pas d'exercer des activités normales sans lumière artificielle ; que cette insuffisance est de nature à rendre ces locaux impropres à l'habitation ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales, de la santé, et des droits des femmes est fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes, a annulé les arrêtés des 25 et 28 octobre 2013 du préfet de Vaucluse sur le fondement des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...et Mme E...devant le tribunal administratif de Nîmes ;
- Considérant que l'insuffisance de l'éclairement des locaux est de nature à les rendre impropres à l'habitation ; que comme il a été dit, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article L. 1331-22 du code de la santé publique aurait été méconnu ;
- Considérant que les arrêtés sont suffisamment motivés en droit comme en fait ; que s'ils indiquent que les propriétaires n'ont pas répondu aux invitations à présenter des observations dans le délai de 30 jours, cette mention signifie en réalité, comme le fait valoir le préfet sans être démenti, que les observations apportées ne pouvaient convaincre l'autorité administrative compétente ; qu'ainsi les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de fait ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ; que la régularité de la publication de l'arrêté de délégation du 17 mai 2013 des auteurs des actes attaqués est suffisamment attestée par la mention de cette régularité par cet acte ; que les requérants, qui n'apportent aucune précision sur la portée de leur moyen, ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés auraient été signés par des autorités incompétentes ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A...et Mme E...ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au litige, une somme au titre des frais exposés par les défendeurs et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 novembre 2015 est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. D... A..., Mme F... E...et Mme C... E... présentées en première instance et en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., Mme F...E..., Mme C... E... et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressé au préfet du Gard. 2 N° 16MA00085 38-01-05 Logement. Règles de construction, de sécurité et de salubrité des immeubles. 49-05-02 Police. Polices spéciales. Police sanitaire (voir aussi : Santé publique).