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16MA04147

CETATEXT000035743853 J6_L_2017_10_000001604147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/74/38/CETATEXT000035743853.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 02/10/2017, 16MA04147, Inédit au recueil Lebon 2017-10-02 CAA de MARSEILLE 16MA04147 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET HUBERT M. Laurent MARCOVICI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 2 juillet 2014 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B... E...et de son fils, SalemC..., ensemble la décision du 13 octobre 2014 rejetant sa demande formée le 10 août 2014, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à son épouse et à son fils un titre de séjour " vie privée et familiale ", à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1408972 du 4 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2016 et des mémoires complémentaires du 29 août et 13 septembre 2017, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2016 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à son épouse et à son fils un titre de séjour " vie privée et familiale ", à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le tribunal n'a pas tiré les conséquences de l'acquiescement aux faits par le préfet ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7, 21 25 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnus ; - le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est contraire aux recommandations de la HALDE ; - elle méconnait le 5ème considérant de la directive 2003/86/CE du 22 septembre
  2. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marcovici.
  4. Considérant que M. C..., ressortissant de nationalité marocaine, né en 1947, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 juillet 2014 et 13 octobre 2014, par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B... E...et de son fils, SalemC... au motif qu'il ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;
  5. Considérant que M. C... est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 20 avril 2016 ; qu'il est constant qu'il réside régulièrement en France depuis l'année 1981 ; qu'il a demandé une autorisation de regroupement familial le 14 février 2014 en faveur de son épouse, Mme B...E..., de nationalité marocaine, avec laquelle il s'est marié le 13 février 1978 et de son fils, Salem, né le 1er septembre 1997 ; que devant le tribunal administratif, M. C... s'est prévalu de son état de santé pour justifier de sa demande de regroupement familial, en produisant notamment un certificat médical du 19 décembre 2014 attestant que la présence de son épouse était nécessaire compte tenu de son état de santé ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s'est abstenu de produire un mémoire en première instance en dépit d'une mise en demeure valant acquiescement aux faits, se borne à rappeler dans ses écritures d'appel que M. C... ne dispose pas des ressources suffisantes et que sa situation familiale n'est pas modifiée par sa décision de refus mais ne conteste aucunement la nécessité pour M. C... d'être assisté de son épouse ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que l'épouse de M. C... est la mieux à même de lui porter l'assistance dont il a besoin ; qu'ainsi, l'arrêté préfectoral du 2 juillet 2015 a porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant ; qu'il en résulte que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2014 et de la décision du 13 octobre 2014 rejetant son recours gracieux ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence de changement invoqué dans les circonstances de droit ou de fait, qu'il y a lieu d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C... une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse et de son fils dans le délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois suivant la notification du présent arrêt ;
  7. Considérant que M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... de la somme de 1 500 euros, le versement de cette somme valant renonciation à l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2016 et les décisions du préfet des Bouches du Rhône des 2 juillet et 13 octobre 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C... une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse et de son fils dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : l'Etat versera à Me D... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de cette somme valant renonciation à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me D..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre l'intérieur. 4 4 N° 16MA04147 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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