CETATEXT000035743856 J6_L_2017_10_000001604732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/74/38/CETATEXT000035743856.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 02/10/2017, 16MA04732, Inédit au recueil Lebon 2017-10-02 CAA de MARSEILLE 16MA04732 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET PIEROT Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 du préfet de l'Isère qui l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a décidé de le placer en rétention administrative. Par un jugement n° 1602148 du 11 juillet 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a, dans son article 1er, annulé les décisions du 8 juillet 2016 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et le plaçant en rétention administrative et a, par son article 2, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2016, sous le n° 16MA04732, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 11 juillet 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : 1/ Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 2/ Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2017, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges et ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel. M. C... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C... né le 19 juin 1998, de nationalité macédonienne, relève appel du jugement du 11 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2016 du préfet de l'Isère qui l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a décidé de son placement en rétention administrative ; que par la présente requête, M. C... doit être regardé comme demandant l'annulation de l'article 2 du jugement du 11 juillet 2016 qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il demande également, pour la première fois en appel, l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. C... reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nîmes ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de ses conclusions ; que sa demande nouvelle dirigée contre la fixation du pays de destination ne peut être que rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
- Considérant que ces dispositions, les seules au demeurant invoquées, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. 4 N° 16MA04732 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.