CETATEXT000035743869 J6_L_2017_10_000001701814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/74/38/CETATEXT000035743869.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 02/10/2017, 17MA01814 - 17MA01817, Inédit au recueil Lebon 2017-10-02 CAA de MARSEILLE 17MA01814 - 17MA01817 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET JAIDANE M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 9 juin 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Par un jugement n° 1603352 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Nice, a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une première requête n° 17MA01814, enregistrée le 24 avril 2017, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 décembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte fixée à 200 euros par jours de retard et subsidiairement, d'ordonner au préfet de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie de la possibilité de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, dès lors qu'il vit en France depuis plus de vingt ans ; - l'arrêté en litige a été pris en violation des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - les stipulations des articles 2.3.3 et 3.3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ont été méconnues, dès lors que s'étant prévalu d'un contrat simplifié et non d'une promesse d'embauche, le préfet aurait dû transmettre le dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) ; - l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et de libertés fondamentales ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La demande d'aide juridictionnelle de M. A...a été déclarée caduque par une décision du 24 avril 2017. Vu les pièces du dossier ; Par une deuxième requête n° 17MA01817, enregistrée le 27 avril 2017, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement du 15 décembre 2016 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; il reprend les moyens développés dans sa requête au fond ; Vu : - la copie de la requête au fond, enregistrée le 24 avril 2017, par télérecours, sous le n° 17MA01714 ; - les autres pièces du dossier. La demande d'aide juridictionnelle de M. A...a été rejetée par une décision de caducité du 24 avril 2017. Vu pour les deux requêtes : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et 1'administration ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience. Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que, par jugement du 7 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.A..., de nationalité tunisienne, né le 17 janvier 1968, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...relève appel de ce jugement et a également déposé une demande de sursis à exécution ; Sur la jonction : 2. Considérant que les requêtes susvisées n° 17MA01814 et n° 17MA01817 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul et même arrêt ; Sur la requête n° 17MA01814 : En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 4. Considérant que M. A...est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée qu'il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes lui a précédemment opposé le 7 mai 2008 une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire national devenue définitive après rejet de sa requête par jugement du tribunal administratif de Nice du 19 septembre 2008 confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 juin 2010 ; que, par ailleurs, M.A..., qui ne dispose pas d'un logement personnel, a produit au titre de l'année 2003 un seule opération bancaire de transfert d'argent au mois de juillet non seulement insuffisante mais au demeurant non probante au titre de sa présence habituelle ; qu'il a produit au titre de l'année 2013, une promesse d'embauche datée également du mois de février 2013 dans laquelle il déclare habiter avenue Saint Lambert à Nice, une ordonnance médicale en date du 12 février 2013 et enfin un courrier informatif relatif au renouvellement de l'aide médicale d'Etat, daté du 27 juillet 2013 et envoyé annuellement par l'assurance maladie pour lequel il se fait domicilier à Nice rue Dabray chez M.D... ; qu'il n'établit dans ces conditions par l'ordonnance susmentionnée sa présence que pour le tout début de l'année 2013 ; que, par ailleurs, M. A...est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ses conditions, et eu égard à l'entrée, à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté contesté du préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; 5. Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4 que M. A...ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans, faute de produire suffisamment des documents probants notamment au titre de l'année 2013, n'établissant sa présence que pour le tout début de l'année 2013 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.