CETATEXT000035743908 J7_L_2017_09_000001700255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/74/39/CETATEXT000035743908.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 28/09/2017, 17DA00255, Inédit au recueil Lebon 2017-09-28 CAA de DOUAI 17DA00255 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CAYLA-DESTREM M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 7 février 2017, les sociétés Bricorama France et Promer, représentées par Me C...D..., demandent à la cour d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale délivré par le maire de la commune de Lumbres le 8 décembre 2016 à la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires (SA l'IEM) et de mettre à la charge de la SA l'IEM et de la commune de Lumbres la somme de 4 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public, - et les observations de Me B...A..., représentant la commune de Lumbres et la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires.
- Considérant que la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires (SA l'IEM) a demandé à créer un magasin à l'enseigne " Bricocash " d'une surface totale de vente de 5 153 m² sur le territoire de la commune de Lumbres, dans la zone d'activités des Sars ; que cette demande a donné lieu a un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial du Pas-de-Calais dans sa séance du 6 juillet 2016, qui a fait l'objet d'un recours formé devant la Commission nationale d'aménagement commercial notamment par les sociétés Bricorama et Promer ; qu'à la suite de ce recours, la Commission nationale d'aménagement commercial, dans sa séance du 2 octobre 2016, a rendu un avis favorable sur le projet ; que les sociétés Bricorama et Promer demandent l'annulation du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale délivré par le maire de la commune de Lumbres le 8 décembre 2016 consécutivement à cet avis ; que, dans le dernier état de leurs écritures, les sociétés appelantes déclarant se désister de la présente instance ;
- Considérant que le désistement des sociétés Bricorama France et Promer est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge commune des sociétés Bricorama France et Promer la somme globale de 2 000 euros à verser à la SA l'IEM et à la commune de Lumbres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des sociétés Bricorama France et Promer. Article 2 : Les sociétés Bricorama France et Promer verseront à la SA l'IEM et à la commune de Lumbres la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bricorama France, à la société Promer et à la société l'Immobilière européenne des mousquetaires et à la commune de Lumbres. Copie en sera transmise pour information au président de la Commission nationale d'aménagement commercial. N°17DA00255 2 14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.