CETATEXT000035743919 J7_L_2017_09_000001700543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/74/39/CETATEXT000035743919.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 28/09/2017, 17DA00543, Inédit au recueil Lebon 2017-09-28 CAA de DOUAI 17DA00543 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Xavier Fabre Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...a démandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 février 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a rejeté ses demandes de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible. Par un jugement n° 1602716 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2017, Mme D...A...épouseB..., réprésentée par Me C...E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de sa part au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le refus de séjour :
- Considérant que la circonstance, à la supposer même établie, que la préfète de la Seine-Maritime a commis une erreur quant au rappel des modalités d'arrivée en France de Mme B... le 14 octobre 2013 en précisant notamment que cette entrée n'aurait pas été régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur, qui ne fonde pas la solution retenue par la préfète, serait, à elle seule, de nature à établir que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation ; que la réalité de cet examen ressort, d'ailleurs, de l'arrêté litigieux ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
- Considérant que, par un avis du 8 octobre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que l'état de santé de Mme B...qui souffre d'une aphonie ainsi que d'une pathologie de la thyroïde, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée mais qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine, enfin, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que Mme B... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé quant à la disponibilité d'un traitement approprié à ses pathologies au Sénégal ; que, par ailleurs, pour se prévaloir d'une circonstance humanitaire exceptionnelle, au sens des dispositions citées au point précédent, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de la pathologie dont serait atteinte sa fille ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que la préfète a examiné le droit pour l'intéressée à bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est assurée de l'absence de méconnaissance des stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si l'arrêté ne prend pas position distinctement sur la notion de vie privée et de vie familiale, une telle circonstance ne révèle pas, en tout état de cause, une erreur de droit dans la mise en oeuvre des dispositions ou stipulations précitées ;
- Considérant que, née en 1982 au Sénégal, Mme B...a vécu l'essentiel de sa vie hors de France ; qu'entrée une première fois en octobre 2013, sa durée de présence sur le territoire national est, en tout état de cause, à la supposer continue, relativement récente à la date de la décision attaquée ; que si elle fait état de la présence en France de son père, d'une grand-mère, d'oncles et de tantes, elle n'est pas dépourvue de toute famille au Sénégal où résident sa mère, son mari et son premier enfant, âgé de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour en France et de sa durée, la préfète n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie dont le second enfant de MmeB..., prénommée Maria-Theresa, serait atteinte, ne pourrait être prise en charge au Sénégal ; que, par suite, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, en refusant de délivrer le titre de séjour demandé, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée au regard de l'état de santé de sa fille mineure ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 6 que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ;
- Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et celle de son second enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, Mme B...a eu la possibilité de faire état de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
- Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 6 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 14 que la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouseB..., au ministre de l'intérieur et à Me C...E.... Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime. N°17DA00543 5 335 Étrangers.