CETATEXT000035743963 J7_L_2017_10_000001701439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/74/39/CETATEXT000035743963.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 03/10/2017, 17DA01439, Inédit au recueil Lebon 2017-10-03 CAA de DOUAI 17DA01439 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme Desticourt CABINET TAXTEAM ET CONSEILS M. Rodolphe Féral M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Terranere a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt recherche pour un montant de 175 000 euros au titre de l'année 2012 et de 150 903 euros au titre de l'année
- Par un jugement n° 1403337 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par un recours et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 11 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 juin
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
- Considérant que par un jugement du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Rouen a prononcé, à la demande de la SAS Terranere, la restitution d'un crédit d'impôt recherche pour un montant de 175 000 euros au titre de l'année 2012 et de 150 903 euros au titre de l'année 2013 ; que le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal de commerce d'Evreux a prononcé, le 24 septembre 2015, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Terranere, avec date de cessation des paiements au 1er octobre 2014, et a ouvert une période d'observation jusqu'au 24 mars 2016 ; que, par jugement du 26 octobre 2015, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Terranere ; que le ministre fait valoir, sans être contredit, qu'à la clôture de l'exercice 2014, dernier exercice déclaré par la SAS Terranere, cette dernière avait mentionné dans les documents déposés auprès de l'administration fiscale un déficit de 1 856 759 euros ; que le ministre soutient également qu'aucun bien immobilier ne figure au bilan de la société parmi les actifs qui ne se composent que de brevets, de licences d'exploitation desdits brevets et de matériel d'outillage ; que, si la SAS Terranere fait valoir que les sommes qui doivent lui être restituées par l'administration fiscale en exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen seront consignées sur un compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations dans le cadre de la procédure de liquidation qui a été ouverte à son encontre, cette consignation ne saurait cependant garantir à l'administration fiscale la restitution des sommes en cause ; que, dans ces conditions, l'exécution du jugement n° 1403337 du tribunal administratif de Rouen du 22 juin 2017 exposerait le ministre de l'action et des comptes publics à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que, par conséquence, en application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel du ministre de l'action et des comptes publics contre le jugement n° 1403337 du 22 juin 2017 du tribunal administratif de Rouen, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à Me A...B..., mandataire liquidateur de la SAS Terranere. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. 2 N°17DA01439 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.