Vu la procédure suivante : M. B...A...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une requête dirigée contre des décisions du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant de revenir sur le territoire français en se prévalant de sa nationalité française. Par une ordonnance n° 1700224 du 28 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a saisi l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle relative à la nationalité de l'intéressé. Par un jugement n° 17/00327 du 28 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Mamoudzou a jugé que M. A...n'avait pas la nationalité française. Par une ordonnance n° 1700224 du 31 août 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa requête au motif qu'il n'y avait pas d'urgence à ce que le juge des référés statue dans le délai de 48 heures pour mettre fin ou pour suspendre l'interdiction faite à M. A...de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.