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15LY03039

CETATEXT000035755735 J2_L_2017_10_000001503039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/75/57/CETATEXT000035755735.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 15LY03039, Inédit au recueil Lebon 2017-10-05 CAA de LYON 15LY03039 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SELAFA CABINET CASSEL Mme Céline MICHEL M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, la décision du 15 mai 2013 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté pour forclusion son recours administratif préalable contre l'ordre de mutation du 7 mai 2012, ensemble, en tant que de besoin, cette décision du 7 mai 2012 et, d'autre part, la décision du 18 décembre 2013 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable contre l'ordre de mutation du 7 mai 2012, ensemble, en tant que de besoin, cette décision du 7 mai

  1. Par un jugement nos 1305259 et 1401228 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint les demandes et prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 mai 2013, a rejeté le surplus des conclusions de M.B.... Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2015, M. A...B..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) d'annuler la décision ministérielle du 18 décembre 2013, ensemble, en tant que de besoin, l'ordre de mutation du 7 mai 2012 ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de réexaminer son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa mutation n'a pas été prise dans l'intérêt du service mais procède d'une volonté de le punir et constitue ainsi une sanction disciplinaire déguisée ; - il n'a pas bénéficié des garanties procédurales prévues par le décret du 25 octobre 1984 concernant les fonctionnaires de l'Etat ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le poste de chef de la section "RETEX" lui avait été confié alors qu'il ne détenait pas le grade de commandant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, rapporteur, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.
  2. Considérant que M.B..., capitaine sous contrat rattaché au corps des officiers mécaniciens de l'air, affecté au centre d'analyse et de simulation pour la préparation aux opérations aériennes de la base aérienne de Lyon Mont-Verdun sur un poste intitulé "D35-chef de section RETEX", a été muté le 7 mai 2012 sur la même base aérienne dans un poste intitulé "D35-section RETEX" ; qu'il a formé un recours devant la commission des recours des militaires contre cette décision ; que ce recours a fait l'objet d'une décision de rejet du ministre de la défense, en date du 18 décembre 2013 ; qu'il a demandé l'annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Lyon ; que sa demande a été rejetée par un jugement du 3 juillet 2015 dont il relève appel ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4121-5 du code de la défense : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu (...) " ;
  4. Considérant que si M. B...soutient que l'ordre de mutation du 7 mai 2012 résulte d'une volonté de le sanctionner à raison de faits considérés à tort comme fautifs, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision s'est inscrite dans un contexte de réorganisation du centre d'analyse et de simulation pour la préparation aux opérations aériennes de la base aérienne de Lyon Mont-Verdun, arrêtée dans son principe dès le mois de mai 2011 et mise en oeuvre au mois de juillet 2011 avec, pour la section RETEX, la création d'une cellule constituée d'un commandant et d'un capitaine ; que la mutation de cet officier sur le poste "D35" de la section RETEX était ainsi en adéquation avec son grade d'officier subalterne ; que cette mesure ne présentait pas, dans les conditions dans lesquelles elle est intervenue, le caractère d'une sanction disciplinaire qui aurait nécessité la mise en oeuvre des garanties procédurales relatives à la procédure disciplinaire, mais constituait une mutation dans l'intérêt du service ; que cette mesure n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique le 5 octobre
  6. 3 N° 15LY03039 36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Mutation.

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