CETATEXT000035755767 J2_L_2017_10_000001604161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/75/57/CETATEXT000035755767.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 16LY04161, Inédit au recueil Lebon 2017-10-05 CAA de LYON 16LY04161 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE ALDEGUER Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B...a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à ce que, en raison de la faute commise par la préfecture de l'Isère qui n'a pas suffisamment pris en compte les infirmités dont il a souffert et qui ont entraîné sa retraite pour invalidité non imputable au service, l'État soit condamné à lui verser les sommes de 10 800 euros au titre d'un complément de rente invalidité et 15 000 euros au titre de son préjudice moral, outre intérêts de droit à compter de sa demande préalable. Par l'ordonnance n° 1605471 du 7 novembre 2016, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête, selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 décembre 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 7 novembre 2016 du président de la 3e chambre du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - c'est à tort que le président de la 3e chambre du tribunal administratif a jugé que les juridictions administratives étaient incompétentes pour connaître de ce litige, alors qu'il a été titularisé à partir de l'année 2005 en qualité d'agent technique principal de 2ème classe ; - il est contraint de saisir la juridiction administrative, alors que le ministre de l'intérieur a transmis sa demande à la préfecture de l'Isère qui ne lui a pas répondu ; - l'État a commis des carences dans la gestion de son dossier car l'ensemble des infirmités dont il est affligé n'ont pas été prises en compte. Par ordonnance du 9 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin
- Un mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur le 11 août 2017 n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gondouin, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance : " 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la juridiction administrative " ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de M. B... selon la procédure prévue à l'article précité, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Grenoble a retenu qu'il détenait le statut d'ouvrier d'État et qu'ainsi la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître du litige avec son employeur ;
- Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. B..., après avoir travaillé comme ouvrier professionnel nommé et affecté à la préfecture de l'Isère par arrêté du préfet de l'Isère du 1er juillet 1990, a été titularisé à compter du 1er juillet 1991, puis promu au grade de maître ouvrier avant d'être nommé adjoint technique principal de 2ème classe ; qu'il demande réparation pour le préjudice que lui aurait causé la faute commise par les services de l'État en ne prenant pas suffisamment en compte, pour le calcul de sa pension de retraite pour invalidité, les infirmités dont il est atteint ; que ce litige relève de la compétence des juridictions administratives ; qu'il s'ensuit que le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Grenoble ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. B... ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance susvisée n° 1605471 du 7 novembre 2016 est annulée. Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : L'État versera à M. B... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017 où siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 octobre
- 3 N° 16LY04161 17-03 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. 17-03-02-04-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Personnel. Agents de droit public.