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16NT03561

CETATEXT000035755934 J4_L_2017_10_000001603561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/75/59/CETATEXT000035755934.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 06/10/2017, 16NT03561, Inédit au recueil Lebon 2017-10-06 CAA de NANTES 16NT03561 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE TOUBALE M. Laurent BOUCHARDON M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 mai 2016 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a décidé sa remise aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1601769 du 15 juin 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2016, M. C... A..., représenté par Me Toubale, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 15 juin 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2016 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a décidé sa remise aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'obligation d'information du demandeur d'asile prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été satisfaite ; il n'a pas bénéficié d'une assistance linguistique lors de son entretien en préfecture du Loiret le 16 mars 2016 ; - il n'a été rendu destinataire que du seul " guide du demandeur d'asile en France " ; - dès lors que le nom de la personne qui a mené l'entretien n'apparaît pas, il est impossible de s'assurer de sa qualification. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2017, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que, M. A...ayant été autorisé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à solliciter l'asile en France, la requête est désormais sans objet ; en tout état de cause, aucun des moyens n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.A..., ressortissant ghanéen né le 4 janvier 1997, entré irrégulièrement en France le 1er mars 2016, a déposé une demande d'asile en préfecture le 16 mars suivant ; qu'ayant constaté, après consultation du fichier Eurodac, que l'intéressé était déjà connu des autorités italiennes, le préfet de Loir-et-Cher a saisi ces dernières, en tant que responsables de l'examen de la demande d'asile de M.A..., d'une demande de prise en charge de l'intéressé ; qu'après leur accord le 1er avril 2016, le préfet a, par arrêté du 17 mai 2016, décidé de remettre M. A...aux autorités italiennes ; que le requérant relève appel du jugement du 15 juin 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A...a finalement été autorisé à solliciter l'asile en France et a pu déposer une demande en ce sens le 3 novembre 2016 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, les conclusions de la présente requête à fin d'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de Loir-et-Cher a prononcé sa réadmission en Italie, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Toubale, avocat de M.A..., de la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M.A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 octobre
  6. Le rapporteur, L. BOUCHARDONLe président, M. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03561

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