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15MA03571

CETATEXT000035766211 J6_L_2017_10_000001503571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/76/62/CETATEXT000035766211.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 02/10/2017, 15MA03571, Inédit au recueil Lebon 2017-10-02 CAA de MARSEILLE 15MA03571 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ANTONETTI CABINET LAURANT ET MICHAUD Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Fried Immobilier a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre

  1. Par un jugement n° 1300904 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 août 2015, la SARL Fried Immobilier, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 2015 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - le rejet de sa comptabilité n'est pas justifié ; - les rectifications relatives aux dissimulations de recettes sont dénuées de fondement ; - la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Fried Immobilier ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
  2. Considérant que la SARL Fried Immobilier qui exerce une activité d'agence immobilière à Cannes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle, elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 ; qu'elle relève appel du jugement du 26 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été établis suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-2 du livre des procédures fiscales ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une proposition de rectification qui précise les modalités de leur détermination " ;
  5. Considérant que ces dispositions étant seules applicables du fait de la procédure encourue la requérante, ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
  6. Considérant que la proposition de rectification du 16 décembre 2010, comporte l'indication des éléments ayant fondé la liquidation des bases taxées ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions citées du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  7. Considérant que selon l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'il incombe, par voie de conséquence, à la SARL Fried Immobilier d'apporter la preuve de l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;
  8. Considérant qu'il est relevé dans la proposition de rectification du 16 décembre 2010, que le service a été informé par les autorités judiciaires françaises d'une commission rogatoire internationale diligentée par le procureur du Roi près le parquet de Bruxelles du 7 janvier 2010 mettant en évidence que la SARL Fried Immobilier, M. C... et Mme B... avaient utilisé une " double comptabilité " destinée, entre les années 2003 à 2008, à éluder des recettes commerciales générées par la location de biens immobiliers situés à Cannes ; que les agissements dont il s'agit ressortaient notamment des propres déclarations des intéressés ; que l'administration doit être regardée comme établissant que la comptabilité était dénuée de toute sincérité sur l'ensemble de la période vérifiée ;
  9. Considérant qu'il résulte d'extraits de procès-verbaux d'audition, notamment du gérant et associé de la SARL Fried Immobilier, produits en première instance, que les règlements American express constatés sur ses comptes bancaires personnels concernent des paiements de loyers qui n'apparaissent pas dans les comptes de la société ; que les contrats de location dont les recettes correspondantes n'étaient pas déclarées étaient marqués d'une pastille rouge, afin de dissimuler leur existence aux employés de la société requérante ; qu'il en résulte une présomption de ce que les sommes en cause constituaient des produits dissimulés de l'activité commerciale de la société requérante ; que celle-ci par de simples allégations relatives à l'existence d'une activité exercée à titre personnel par son gérant n'anéantit pas cette présomption ; que par suite elle n'administre la preuve, dont la charge lui incombe, ni du caractère exagéré du montant du chiffre d'affaires retenu par l'administration ni de celui des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en litige qui en découlent ; Sur les pénalités :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ;
  11. Considérant que l'administration fiscale démontre, comme il a été dit plus haut, que la SARL Fried Immobilier a mis en place de façon délibérée un système d'encaissement occulte de recettes provenant de locations meublées saisonnières sur les comptes personnels de son gérant à l'étranger, dans le but d'égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle ; qu'ainsi elle apporte la preuve de l'existence de manoeuvres frauduleuses au sens des dispositions précitées du code général des impôts ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Fried Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Fried Immobilier est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Fried Immobilier et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Boyer, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 octobre
  13. 2 N° 15MA03571 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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