CETATEXT000035766236 J6_L_2017_10_000001602385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/76/62/CETATEXT000035766236.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 02/10/2017, 16MA02385, Inédit au recueil Lebon 2017-10-02 CAA de MARSEILLE 16MA02385 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ANTONETTI CABINET D'AVOCATS GUIGUES - ALBARET - CALAS-DAVID - ANNOVAZZI Mme Catherine BOYER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1404609 du 18 avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2016 et le 19 janvier 2017, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 avril 2016 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée. Elle soutient que : - le montant des retraites perçues porté sur sa déclaration de revenu au titre de l'année 2013 est erroné ; - l'imposition a été établie en France en méconnaissance de l'article 18 de la convention liant la France et les Pays-Bas. Par deux mémoires, enregistrés le 19 décembre 2016 et le 22 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par Mme A...B...ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A...B...a été rejetée par une décision du 10 octobre 2016 pour caducité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention fiscale entre la France et les Pays-Bas du 16 mars 1973 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boyer, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. 1. Considérant que Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013, en ce qu'elle procède de l'imposition en France de pensions de source néerlandaise ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 18 avril 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'imposition des pensions de source néerlandaises : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (...) " ; 3. Considérant que Mme A...B...ne conteste pas davantage qu'elle ne l'a fait en première instance, qu'au titre de l'année 2013, elle avait son domicile fiscal en France ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a considéré que ses revenus de source néerlandaise étaient imposables en France au titre de cette même année en application de la loi fiscale française ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la convention fiscale franco-néerlandaise susvisée : " Domicile fiscal. 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident de l'un des Etats" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. (...) 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.