CETATEXT000035766267 J6_L_2017_10_000001604781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/76/62/CETATEXT000035766267.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 16MA04781, Inédit au recueil Lebon 2017-10-05 CAA de MARSEILLE 16MA04781 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER BAZIN-CLAUZADE Mme Evelyne PAIX M. OUILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2016 par lequel le préfet du Var a maintenu son placement en rétention administrative. Par une ordonnance n° 1605050 du 2 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 2 décembre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité le cas échéant versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a retenu à tort que le juge administratif n'était pas compétent pour statuer sur une demande d'annulation d'une décision de maintien en rétention alors que l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation d'une telle décision ; - si la Cour décidait de statuer par la voie de l'évocation, il entend se référer à ses écritures de première instance. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B...a été rejetée par une décision du 10 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.
- Considérant que M. B..., ressortissant pakistanais, relève appel de l'ordonnance du 2 décembre 2016 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2016 du préfet du Var prononçant son maintien en rétention administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l'article L. 512-1 ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention (...) L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la contestation d'une décision de maintien en rétention prise sur le fondement de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relève de la seule compétence du juge administratif ; que l'arrêté du 1er décembre 2016 du préfet du Var prononçant le maintien en rétention de M. B... a été pris sur le fondement de cet article ; que, dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que cette ordonnance doit, par suite, être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1605050 du 2 décembre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice. Article 3 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, où siégeaient : - M. Bédier, président, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique le 5 octobre
- N° 16MA04781 2 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.