CETATEXT000035766277 J6_L_2017_10_000001700079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/76/62/CETATEXT000035766277.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 17MA00079, Inédit au recueil Lebon 2017-10-05 CAA de MARSEILLE 17MA00079 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER MOULIN M. Xavier HAILI M. OUILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 mai 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 1605183 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2017, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2016 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle réunit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié car elle réside en France de manière continue depuis plus de quinze ans ; - la décision méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses attaches familiales fortes en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, - et les observations de Me C..., représentant Mme A....
- Considérant que Mme A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 29 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen des très nombreuses ordonnances médicales ou états de remboursement de frais médicaux présentées pour chaque année depuis mai 2006 que la requérante justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que, notamment, s'agissant de l'année 2007, pour laquelle elle produit moins de documents que pour les autres années, sa présence est néanmoins attestée par des relevés de l'assurance maladie en janvier, juillet, août, octobre et novembre de l'année considérée ; que, par suite, l'arrêté du 12 mai 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique, compte tenu de ses motifs et alors qu'aucun changement des circonstances de droit ou de fait n'est invoqué, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1605183 du 29 novembre 2016 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 12 mai 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer, dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, où siégeaient : - M. Bédier, président, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique le 5 octobre
- N° 17MA00079 4 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.