CETATEXT000035766282 J6_L_2017_10_000001700360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/76/62/CETATEXT000035766282.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 09/10/2017, 17MA00360, Inédit au recueil Lebon 2017-10-09 CAA de MARSEILLE 17MA00360 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme CARTHE-MAZERES YOUCHENKO M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1608364 du 5 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C.... Procédure devant la Cour: Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2017, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 septembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué ne répond pas aux moyens tirés de l'absence irrégulière de consultation de la commission de titre de séjour, en tant qu'il était fondé, devant les premiers juges, sur les dispositions de l'article L. 313-14 du même code et de la méconnaissance par le refus de titre de séjour de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est insuffisamment motivé en réponse aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 alinéa 2, 1° de l'accord franco-algérien par le refus de titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article 6 alinéa 2, 1° de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'autorité de chose jugée attaché à l'arrêt n° 15MA00004 rendu à son encontre par la Cour le 11 janvier 2016 ; - elle méconnaît l'article 6 alinéa 2, 5° de l'accord franco-algérien ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de celle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit, en ce que son auteur s'est considéré, à tort, en situation de compétence liée pour fixer ce délai à trente jours. Par ordonnance du 1er mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 du même mois. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... Gautron a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C..., né le 15 février 1972 et de nationalité algérienne, déclare être entré en France, en dernier lieu, le 31 janvier 2002, muni d'un visa " Schengen " de court séjour et s'être, depuis lors, maintenu sur le territoire national ; qu'il aurait présenté, le 22 avril suivant, une demande tendant à obtenir le bénéfice du statut de réfugié, rejetée en dernier lieu par un arrêt de la Commission des recours des réfugiés (CRR) du 21 mai 2003 ; qu'il aurait sollicité, le 20 août de la même année, l'asile territorial auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, lequel le lui aurait refusé par une décision du 28 novembre 2003 ; qu'il a présenté, le 26 août 2016, une demande de titre de séjour, sur le fondement des stipulations des articles 6 alinéa 2, 1° et 6 alinéa 2, 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 janvier 2017 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du même préfet du 19 septembre 2016, par lequel ce dernier a rejeté sa demande de titre de séjour et ordonné son éloignement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... justifie, par de nombreuses pièces probantes, notamment des comptes-rendus de visites et examens médicaux, ainsi que des relevés de prestations de la sécurité sociale et des relevés de comptes, de sa présence habituelle en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que par suite, en lui refusant la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 alinéa 2, 1° de l'accord franco-algérien, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu ces dernières ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens qu'il invoque, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour et ordonnant son éloignement ; qu'il est également fondé, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant qu'au regard de ce qui a été dit au point 3, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. C... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu de le lui enjoindre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1608364 du 5 janvier 2017 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 septembre 2016 pris à l'encontre de M. C... est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2017 où siégeaient : - Mme Isabelle Carthé Mazères, président, - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. A... Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 octobre 2017.52N° 17MA00360 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.