← France

17MA00422

CETATEXT000035766287 J6_L_2017_10_000001700422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/76/62/CETATEXT000035766287.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 09/10/2017, 17MA00422, Inédit au recueil Lebon 2017-10-09 CAA de MARSEILLE 17MA00422 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme CARTHE-MAZERES PUJOS M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 16 janvier 2016 par lequel celui-ci lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1603131 du 23 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2017, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 16 janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de " statuer ce que de droit sur les dépens. " Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier effectif de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du même code ; - il méconnaît l'article L. 313-10 de ce code ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 2 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 20 du même mois. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B... Gautron, - et les observations de Me D... représentant M. C....
  2. Considérant que M. C..., né le 17 octobre 1983 et de nationalité haïtienne, déclare être entré en France le 23 avril 2015, muni d'un visa de long séjour délivré en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, épousée le 26 février précédent en République dominicaine ; qu'il se serait, depuis lors, maintenu sur le territoire national ; qu'il sollicité, le 7 avril 2016, la délivrance d'un titre de séjour en cette même qualité ou à défaut, en qualité de salarié ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 décembre 2016 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2016 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et a ordonné son éloignement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué fait état d'éléments détaillés relatifs tant à la situation personnelle, professionnelle et familiale, notamment conjugale, de M. C... ; qu'il mentionne, à cet égard, la rupture de la communauté de vie entre lui et son épouse française depuis la fin de l'année 2015 ; qu'il précise, en outre, que la situation de l'emploi dans le département du Var fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut en qualité de salarié ; qu'il indique, enfin, que l'intéressé ne justifie pas être exposé à des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, l'auteur de cet arrêté doit être regardé, contrairement à ce qui est soutenu, comme s'étant livré à un examen effectif et complet de sa situation personnelle ; que le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance de cet examen doit, dès lors, être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 313-11-4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'appui duquel M. C... ne produit aucun nouvel élément devant la Cour, doit être écarté par adoption des motifs par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, écarté ce moyen au point 3 de leur jugement attaqué ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  6. Considérant que M. C... n'était présent en France, selon ses propres déclarations, que depuis moins d'un an et demi à la date de l'arrêté attaqué, alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa prétendue communauté de vie avec son épouse française a, en tout état de cause, cessé au plus tard au mois de décembre 2015, sans qu'il puisse sérieusement lui imputer, au regard de ce qui a été dit au point 3, la responsabilité de cette rupture ; qu'il est constant qu'aucun enfant n'est issu de cette relation ; que M. C... ne justifie pas, au regard des deux seules attestations vagues et peu circonstanciées qu'il verse aux débats, avoir noué, depuis son arrivée sur le territoire national, d'autres liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulière ; qu'il ne démontre pas davantage une intégration professionnelle notable, n'ayant occupé que quelques emplois à durée déterminée pour la plupart de très courte durée, avant l'obtention d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, le 24 septembre 2016, soit postérieurement à l'arrêté attaqué ; qu'enfin, il ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, M. C... n'établit pas avoir durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, écarté ce moyen aux points 6 et 7 de leur jugement attaqué ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C..., qui ne fait état d'aucun élément supplémentaire à l'appui de ce moyen, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  10. (...) " ;
  11. Considérant d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient ; que, d'autre part, il résulte de tout ce qui précède que M. C... ne justifie pas d'un droit au séjour au regard des mêmes dispositions ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet, en s'abstenant de consulter la commission du titre de séjour, aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'un vice de procédure doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet du Var le 16 septembre 2016 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées ; Sur les dépens :
  14. Considérant que la présente instance n'a pas occasionné de dépens ; que par suite, les conclusions de M. C... tendant à ce qu'il soit " statué ce que de droit " sur ces derniers ne peuvent qu'être rejetées ;D É C I D E :Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2017 où siégeaient : - Mme Isabelle Carthé Mazères, président, - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. B... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 octobre
  15. 22N° 17MA00422 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.