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17MA00565

CETATEXT000035766290 J6_L_2017_10_000001700565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/76/62/CETATEXT000035766290.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 09/10/2017, 17MA00565, Inédit au recueil Lebon 2017-10-09 CAA de MARSEILLE 17MA00565 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme CARTHE-MAZERES CHARTIER M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 15 décembre 2015 par lequel celui-ci a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1605256 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 février 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 15 décembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les mêmes stipulations et dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2017, le préfet des Hautes-Alpes conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que : - il a abrogé la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A... à la suite de son départ volontaire du territoire national le 18 décembre 2016 ; - ce dernier est bénéficiaire d'un visa de long séjour valable du 30 janvier 2017 au 30 janvier

  1. Par ordonnance du 18 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... Gautron a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. A..., né le 19 septembre 1989 et de nationalité kosovare, déclare être entré en France le 10 juin 2014 et s'être depuis lors maintenu sur le territoire national ; qu'il a présenté, le 21 juillet suivant, une demande d'asile rejetée par une décision du directeur général de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 novembre de la même année, elle-même confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 novembre 2015 ; que, le 10 janvier 2015, il avait épousé une ressortissante française ; qu'il a déposé, le 15 décembre 2015, une demande d'admission au séjour ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 octobre 2016 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 15 décembre 2015 par lequel celui-ci a rejeté sa demande d'admission au séjour et ordonné son éloignement ; Sur l'exception à fin de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hautes-Alpes :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu délivrer, le 30 janvier 2017, par les autorités françaises un visa de long séjour d'une durée d'un an expirant le 30 janvier 2018 et l'autorisant à travailler ; qu'un tel visa produit des effets équivalents à ceux du titre de séjour temporaire sollicité par l'intéressé dans sa demande du 15 décembre 2015 ; qu'il ne lui a pas été délivré en exécution d'une décision de justice ; que dans ces conditions, le préfet des Hautes-Alpes est fondé à soutenir que la requête d'appel, en tant qu'elle poursuit l'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. A... le 15 décembre 2015, ainsi que celle du jugement attaqué, dans la mesure où il a rejeté la demande de l'intéressé à cette fin, est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
  5. Considérant, en second lieu, que si le préfet des Hautes-Alpes, ne justifie pas avoir procédé à une date non précisée, ainsi qu'il le prétend, à l'abrogation de la mesure d'éloignement également prononcée, le 15 décembre 2015, à l'encontre de M. A..., celle-ci doit néanmoins être regardée, compte tenu de ce qui précède, comme ayant abrogée, en tout état de cause, le 30 janvier 2017 au plus tard ; que, toutefois, il est constant que cette mesure d'éloignement a produit des effets antérieurement à son abrogation, le préfet indiquant lui-même que M. A... a quitté le territoire français dès le 18 décembre 2016 en exécution de son arrêté attaqué ; qu'ainsi, la requête d'appel conserve son objet en tant qu'elle est dirigée contre les décisions du 15 décembre 2015 par lesquelles le préfet a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi, ainsi que contre le jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation, dans la même mesure, de l'arrêté attaqué ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande de M. A... tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hautes-Alpes du 15 décembre 2015 par lesquelles celui-ci a prescrit son éloignement :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  7. (...) " ;
  8. Considérant que M. A... ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, relatives au droit au séjour des étrangers au titre de leur vie privée et familiale, à l'encontre des décisions contestées, qui ne portent que sur son éloignement ; que par suite, les moyens tirés de leur méconnaissance ne peuvent qu'être écartés ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  10. Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A... n'était présent sur le territoire français que depuis un an et demi au mieux, alors qu'il aurait résidé, selon ses propres déclarations, dans son pays d'origine, où il conserve des attaches familiales, jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'à la même date, il n'était marié que depuis onze mois avec une ressortissante française, avec laquelle il ne justifie pas, au vu de ses propres déclarations et des pièces qu'il verse aux débats, d'une relation antérieure au 21 juillet 2014 ; qu'aucun enfant n'est issu de cette relation ; que M. A... ne fait état, par ailleurs, d'aucune insertion professionnelle et ne démontre pas davantage avoir noué des liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulières, en dehors de son cercle familial, depuis son arrivée en France ; que dans ces conditions, il ne peut être regardé comme y ayant durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale à la date de l'arrêté attaqué ; qu'à cet égard, il ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, de ce qu'il avait vocation à se voir délivrer de plein droit un visa de long séjour en sa qualité de conjoint de Français ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que la mesure d'éloignement prise à son encontre, qui avait au demeurant pour seul objet la régularisation de sa situation par l'obtention d'un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises dans son pays d'origine, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  12. " ;
  13. Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué, qui vise ces stipulations et dispositions, fait état du rejet par l'OFPRA et la CNDA de la demande d'asile de M. A... ; qu'il indique, en outre, que celui-ci ne justifie pas de la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, son auteur doit être regardé comme ayant procédé à un examen effectif de sa situation personnelle au regard des mêmes stipulations et dispositions ; que, d'autre part, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient ces dernières, à l'appui duquel M. A... ne produit toujours aucun élément devant la Cour, doit être écarté par adoption des motifs par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, écarté ce moyen au point 6 de leur jugement attaqué ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 décembre 2015 par lesquelles le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2015 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé son admission au séjour, ni sur celles tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 octobre 2016 ayant rejeté sa demande à cette fin. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2017 où siégeaient : - Mme Isabelle Carthé Mazères, président, - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. B... Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 octobre 2017.14N° 17MA00565 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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