CETATEXT000035766295 J6_L_2017_10_000001700682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/76/62/CETATEXT000035766295.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 02/10/2017, 17MA00682 - 17MA00683, Inédit au recueil Lebon 2017-10-02 CAA de MARSEILLE 17MA00682 - 17MA00683 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI CHABBERT MASSON ; CHABBERT MASSON ; CHABBERT MASSON Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2016 par lequel le préfet du Gard a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1603736 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 17 février 2017 sous le n° 17MA00682, M. B..., représenté par Me C...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 février 2017 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 17 février 2017 sous le n° 17MA00683, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 février 2017 ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente de la décision au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil Me C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est fondé à demander le sursis à l'exécution du jugement en cause ; - l'exécution de ce jugement risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; - les moyens d'annulation sur lesquels est fondée sa requête au fond présentent un caractère sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 24 avril 2017. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que par un arrêté en date du 18 octobre 2016, le préfet du Gard a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, présentée par M. B... né en 1986, de nationalité tunisienne, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... est entré en France le 28 août 2014 muni d'un visa long séjour valant titre de séjour ; que par requête enregistrée sous le n° 17MA00682, M. B... relève appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que par requête enregistrée sous le n° 16MA00683, il demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ; Sur la jonction : 2. Considérant que les requêtes n° 17MA00682 et 17MA00683 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 17MA00682 : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Sans préjudice des dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.