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15PA00575

CETATEXT000035774716 J1_L_2017_03_000001500575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/77/47/CETATEXT000035774716.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 24/03/2017, 15PA00575, Inédit au recueil Lebon 2017-03-24 CAA de PARIS 15PA00575 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU REDILEX AVOCATS FERDI-MARTIN PREIRA Mme Marianne JULLIARD Mme DELAMARRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... F...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 avril 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé son admission exceptionnelle au séjour ainsi que son admission en tant qu'étranger malade et en tant que salarié, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 1407875/1-2 du 31 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2015, M.B..., représenté par la SELARL Redilex Avocats Ferdi-MartinC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1407875/1-2 du 31 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 avril 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et subsidiairement " salarié ", dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée dans la mesure où aucun élément de droit ou de fait n'est de nature à renseigner sur les raisons pour lesquelles le préfet de police a considéré que, en l'absence de l'avis médical légalement requis préalablement à une décision fondée sur l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne remplissait plus les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour ; - la décision méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 13 février 2017, le préfet de police conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que M. B...s'est vu délivrer postérieurement à l'arrêté litigieux, un titre de séjour en qualité de salarié renouvelé une fois et valable jusqu'au 1er septembre 2017. Par un courrier enregistré le 16 février 2017, M. B...représenté par Me C...déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que, par un courrier enregistré le 16 février 2017, M. E...F...B...déclare se désister purement et simplement de sa requête ; que rien ne fait obstacle à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. E...F...B...de sa requête. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - Mme Julliard, première conseillère, - MmeA..., première conseillère, Lu en audience publique, le 24 mars 2017. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 10PA03855 3 N° 15PA00575

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