CETATEXT000035774729 J1_L_2017_03_000001601328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/77/47/CETATEXT000035774729.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 28/03/2017, 16PA01328, Inédit au recueil Lebon 2017-03-28 CAA de PARIS 16PA01328 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU ABDOLLAHI MANDOLKANI Mme Eléonore PENA Mme DELAMARRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...veuve D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 13 mars 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1502700/7 du 24 mars 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2016, Mme A... veuveD..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 24 mars 2016 ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur une pièce qui ne lui avait pas été communiquée ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé et a, par suite, méconnu l'étendue de sa compétence ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant son état de santé et sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pena, - et les observations de Me E..., représentant Mme A... veuveD....
- Considérant que Mme A... veuveD..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 24 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 13 mars 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 24 octobre 2014 a été adressé par le préfet du Val-de-Marne, le 16 février 2016, au Tribunal administratif de Melun qui ne l'a pas communiqué à MmeA... ; qu'en s'abstenant d'y procéder, le tribunal a méconnu les exigences posées par les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; que cette méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction ne saurait être regardée, eu égard au contenu du mémoire de la requérante et à la motivation du jugement, comme n'ayant pu avoir une influence sur l'issue du litige ; qu'il suit de là, que Mme A...est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Melun afin qu'elle soit jugée, dans le respect du principe du contradictoire, après communication à la requérante de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 24 octobre 2014 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 24 mars 2016 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au Tribunal administratif de Melun. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...veuveD..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Val-de-Marne et au président du Tribunal administratif de Melun. Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - Mme Julliard, premier conseiller, - Mme Pena, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 mars
- Le rapporteur, E. PENALe président, M. BOULEAU Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 10PA03855 3 N° 16PA01328