CETATEXT000035774736 J3_L_2017_10_000001500070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/77/47/CETATEXT000035774736.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 11/10/2017, 15BX00070, Inédit au recueil Lebon 2017-10-11 CAA de BORDEAUX 15BX00070 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POUZOULET CABINET D'AVOCATS ULYSSE Mme Caroline GAILLARD Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par ordonnance n° 372947 du 19 novembre 2013, le Conseil d'Etat a réattribué au tribunal administratif de Bordeaux le jugement de la requête de la société anonyme Le Médoc Gourmand et de ses gérants enregistrée initialement le 29 juillet 2013 au greffe du tribunal tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 26 636 euros hors taxe augmentée des intérêts, correspondant aux frais qu'ils soutenaient avoir supportés du fait d'une précédente instance relative à un remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée. Par un jugement n° 1304406 du 12 novembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2015 et un mémoire du 7 janvier 2016, la société anonyme Le Médoc Gourmand, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 novembre 2014 susvisé ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 26 636 euros hors taxe augmentée des intérêts, correspondant aux frais engagés lors de la procédure relative à une demande faite auprès de l'administration fiscale de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ; 3°) de condamner l'Etat de lui rembourser les frais de procès relatifs à la présente instance et à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et de 2000 euros au titre des dépens. Elle soutient que : - la cour doit requalifier correctement la requête dont le demandeur est la SA Le Médoc Gourmand et non, comme l'a qualifié le greffe du tribunal administratif de Bordeaux, M. Jean Brément, président de la société Le Médoc Gourmand ; celui-ci n'agit pas en son nom propre ; - l'action est poursuivie dans la continuation de l'ordonnance de non-lieu à statuer en date du 12 mars 2012 qui concernait le remboursement d'un crédit de TVA ; ainsi en application du 2°) de l'article R. 431-3 du code de justice administrative, la société était dispensée de ministère d'avocat pour l'introduction de sa requête ; en effet elle n'a pas reçu signification de l'ordonnance du 12 mars 2012 prononçant un non-lieu à statuer, cette décision est donc inexistante juridiquement ; - les renvois décidés par le tribunal à la cour de céans puis par la cour au Conseil d'Etat ont retardé le jugement de l'affaire pendant trois mois sans justification ; - l'administration a commis de nombreuses erreurs de fait dans son mémoire en défense qui s'analysent comme des contre-vérités ; - en ayant retardé pendant deux ans le remboursement des crédits de TVA sollicités, obligeant la société a recourir à des avocats-conseil à hauteur de 26 636 euros et à engager des frais de justice, l'administration a commis une faute engageant sa responsabilité ; l'administration doit dès lors réparer son préjudice résultant de cette faute ; - elle peut prétendre à une indemnisation sur le fondement de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a également subi un préjudice moral évalué à 2 000 euros, en raison des difficultés de trésoreries engendrées par le retard de versement de ce crédit de TVA. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mai 2015 et le 18 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'irrecevabilité de la requête de première instance retenue par le tribunal doit être confirmée et, subsidiairement, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 14 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée, au 17 mai 2016 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 372947 du 19 novembre 2013 du Conseil d'Etat ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caroline Gaillard ; - les conclusions de Mme Munoz-Pauzies, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., représentant la SA Le Médoc Gourmand. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.