CETATEXT000035774757 J6_L_2017_10_000001602725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/77/47/CETATEXT000035774757.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 09/10/2017, 16MA02725-16MA02761, Inédit au recueil Lebon 2017-10-09 CAA de MARSEILLE 16MA02725-16MA02761 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme CARTHE-MAZERES VILLEGAS M. Philippe GRIMAUD M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La communauté d'agglomération du Pays d'Aix a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société des établissements Chiarella à lui payer la somme de 167 152 euros hors taxes, en réparation des désordres affectant la piscine du Jas de Rhodes aux Pennes-Mirabeau majorée des intérêts moratoires à compter de l'enregistrement de sa requête et de la capitalisation de ces intérêts ainsi qu'une indemnité de 50 000 euros en réparation du trouble de jouissance résultant de l'indisponibilité de l'ouvrage ; Par un jugement n° 1207005 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a condamné la société des établissements Chiarella à verser la somme de 167 152 euros à la métropole Aix-Marseille Provence venant aux droits de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix en réparation des désordres affectant l'ouvrage et la somme de 10 000 euros en réparation du trouble de jouissance, sommes assorties des intérêts légaux à compter du 26 octobre 2012 et de leur capitalisation à compter du 26 octobre 2013, et a rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par la société des établissements Chiarella contre la société Acte IARD, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2016, sous le n° 16MA02725, la société des établissements Chiarella, représentée par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 mai 2016 ; 2°) à titre principal, de rejeter les conclusions de la communauté d'agglomération du pays d'Aix ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin de déterminer la réalité des désordres invoqués par le maître de l'ouvrage et le coût des réparations ; 4°) et de condamner la société Acte IARD à la garantir de toute condamnation mise à sa charge ; 5°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence venant aux droits de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande présentée par la communauté d'agglomération du pays d'Aix était irrecevable dès lors que son président n'avait pas été habilité à agir au nom de l'établissement ; - les désordres affectant le béton mis en oeuvre étaient apparents et n'ont fait l'objet d'aucune réserve à la réception ; - la réalité des désordres n'est pas établie dès lors que le maître de l'ouvrage se borne à invoquer une étude non contradictoire qui ne démontre pas la fragilité de la structure de l'ouvrage ; - le maître de l'ouvrage n'a subi aucun préjudice du fait de l'indisponibilité de l'ouvrage dès lors que celle-ci résulte de sa seule inaction. Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2016, la société Acte IARD, représentée par la SCP de Angelis-Semidei-Vuillquez-Habart Melki-A... -de Angelis, conclut : 1°) à l'annulation des articles 2 à 6 du jugement attaqué et au rejet de la demande de la communauté d'agglomération du pays d'Aix ; 2°) au rejet de l'appel provoqué présenté par la société des établissements Chiarella à son encontre ; 3°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société des établissements Chiarella et de la métropole Aix-Marseille Provence venant aux droits de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les demandes formulées par l'entreprise à l'encontre de son assureur ; - la requête de première instance présentée par la communauté d'agglomération est irrecevable à défaut pour son signataire d'avoir été autorisé à agir en son nom ; - les constatations réalisées par le laboratoire régional des ponts et chaussées du centre d'études techniques de l'équipement sont entachées de contradiction et n'établissent pas clairement la réalité des désordres ; - les désordres étaient apparents à la réception et n'ont fait l'objet d'aucune réserve. Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2017, la métropole Aix-Marseille Provence venant aux droits de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, représentée par Me D..., conclut au rejet des conclusions présentés par la société des établissements Chiarella et la société Acte IARD, et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société des établissements Chiarella en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions d'appel en garantie présentées par la société des établissements Chiarella sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - le président de la communauté d'agglomération a été habilité à agir par une délibération du 29 juillet 2009 ; - il est établi que les désordres, qui n'étaient pas apparents à la réception, remettent en cause la solidité de l'ouvrage et sont dès lors de nature décennale ; - le préjudice subi par le maître de l'ouvrage est établi ; - à défaut de retenir la responsabilité de la société des établissements Chiarella sur le fondement de la garantie décennale, la cour devrait engager sa responsabilité contractuelle pour dol en raison de l'utilisation de béton de mauvaise qualité. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2016 et le 13 septembre 2017, sous le n° 16MA02761, la société Acte IARD, représentée par la SCP de Angelis-Semidei-Vuillquez-Habart Melki-A... -de Angelis, demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 à 6 du jugement attaqué ; 2°) de rejeter la demande de la communauté d'agglomération du pays d'Aix ; 3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la société des établissements Chiarella et de la métropole Aix-Marseille Provence venant aux droits de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les demandes formulées par l'entreprise à l'encontre de son assureur ; - la requête de première instance présentée par la communauté d'agglomération est irrecevable à défaut pour son signataire d'avoir été autorisé à agir ; - la requête de première instance était insuffisamment motivée en fait et en droit ; - les constatations réalisées par le laboratoire régional des ponts et chaussées du centre d'études techniques de l'équipement sont entachées de contradiction et n'établissent pas clairement la réalité des désordres ; - les désordres étaient apparents à la réception et n'ont fait l'objet d'aucune réserve. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2016, la société des établissements Chiarella, représentée par Me F..., conclut : 1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 mai 2016 ; 2°) à titre principal, au rejet des conclusions de la communauté d'agglomération du pays d'Aix ; 3°) à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert afin de déterminer la réalité des désordres invoqués par le maître de l'ouvrage et le coût des réparations ; 4°) par la voie de l'appel provoqué, à être garantie de toute condamnation mise à sa charge par la société Acte IARD ; 5°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence venant aux droits de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande présentée par la communauté d'agglomération du pays d'Aix au tribunal était irrecevable dès lors que son président n'avait pas été habilité à agir au nom de l'établissement ; - les désordres affectant le béton mis en oeuvre étaient apparents et n'ont fait l'objet d'aucune réserve à la réception ; - la réalité des désordres n'est pas établie dès lors que le maître de l'ouvrage se borne à invoquer une étude non contradictoire qui ne démontre pas la fragilité de la structure de l'ouvrage ; - le maître de l'ouvrage n'a subi aucun préjudice du fait de l'indisponibilité de l'ouvrage dès lors que celle-ci résulte de sa seule inaction. Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2017, la métropole Aix-Marseille Provence venant aux droits de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, représentée par Me D..., conclut au rejet des conclusions présentés par la société des établissements Chiarella et la société Acte IARD, à la jonction des instances n° 16MA02725 et 16MA02761 et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société des établissements Chiarella en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appel principal de la société Acte IARD est irrecevable car elle n'a pas intérêt à contester le jugement, qui fait droit à ses conclusions tendant à ce que la juridiction administrative se déclare incompétente en ce qui concerne l'appel en garantie présenté à son encontre par la société des établissements Chiarella et ne condamne que son assuré ; - les conclusions d'appel provoqué présentées par la société des établissements Chiarella sont par suite également irrecevables ; - le président de la communauté d'agglomération a été habilité à agir par une délibération du 29 juillet 2009 ; - il est établi que les désordres, qui n'étaient pas apparents à la réception, remettent en cause la solidité de l'ouvrage et sont dès lors de nature décennale ; - le préjudice subi par le maître de l'ouvrage est établi ; - à défaut de retenir la responsabilité de la société des établissements Chiarella sur le fondement de la garantie décennale, la cour devrait engager sa responsabilité contractuelle pour dol en raison de l'utilisation de béton de mauvaise qualité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E... Grimaud, - les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant la société des établissements Chiarella, de Me A..., représentant la société Acte IARD et de Me D... représentant la métropole Aix-Marseille Provence. Une note en délibéré présentée par la métropole Aix-Marseille Provence a été enregistrée le 26 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.