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15VE02962

CETATEXT000035781935 J0_L_2017_10_000001502962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/78/19/CETATEXT000035781935.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 10/10/2017, 15VE02962, Inédit au recueil Lebon 2017-10-10 CAA de VERSAILLES 15VE02962 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD POULY M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu l'avis du Conseil d'Etat du 10 mai 2017 statuant sur les questions posées par la Cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public. 1. Considérant que M.A..., ressortissant de Sierra Leone né en 1994, a demandé le 23 avril 2015 son admission au séjour au titre de l'asile ; que le PREFET DE L'ESSONNE, constatant que cette demande relevait de la compétence de l'Espagne, lui a notifié le 30 avril 2015 lors d'un entretien individuel un arrêté portant refus provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'enfin, par deux arrêtés en date du 11 août 2015 le PREFET DE L'ESSONNE a décidé la remise de M. A...aux autorités espagnoles et l'a placé en rétention ; que le préfet relève appel du jugement du 14 août 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces arrêtés ; 2. Considérant qu'à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun ; que le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection ; qu'il s'en suit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 pour annuler les arrêtés en date du 11 août 2015 par lesquels le PREFET DE L'ESSONNE a décidé la remise aux autorités espagnoles de M. A...et son placement en rétention ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif et devant la cour ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /

  1. a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
  2. b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
  3. c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
  4. d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /
  5. e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
  6. f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; 6. Considérant que le respect de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 implique que le document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile qu'il prévoit soit remis au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A...ne s'est vu remettre ce document que lors de l'entretien individuel du 30 avril 2015, au cours duquel lui a été notifié un arrêté portant refus provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que M. A... a été ainsi privé de la garantie instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'il est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation des arrêtés en date du 11 août 2015 par lesquels le PREFET DE L'ESSONNE a décidé sa remise aux autorités espagnoles et son placement en rétention ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles annulé ses arrêtés du 11 août 2015 ; 8. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pouly, avocat de M. A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pouly de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.Article 2 : L'Etat versera à Me Pouly une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pouly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. 4N° 15VE02962 095-01-03 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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